Einde inhoudsopgave
Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF)
Article 27 Vérification des comptes
Geldend
Geldend vanaf 01-07-2015
- Bronpublicatie:
10-07-2014, Trb. 2015, 77 (uitgifte: 20-05-2015, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-07-2015
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
20-05-2015, Trb. 2015, 77 (uitgifte: 20-05-2015, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Vervoersrecht / Railvervoer
§ 1.
Sauf décision contraire de l’Assemblée générale prise en vertu de l’article 14, § 2, lettre k), la vérification des comptes est effectuée par l’Etat de siège selon les règles du présent article et, sous réserve de toutes directives spéciales du Comité administratif, en conformité avec le règlement concernant les finances et la comptabilité de l’Organisation (article 15, § 5, lettre e)).
§ 2.
Le Vérificateur a librement accès, à tout moment, à tous les livres, écritures, documents comptables et autres informations dont il estime avoir besoin.
§ 3.
Le Vérificateur communique au Comité administratif et au Secrétaire général les constatations faites lors de la vérification. Il peut, en outre, présenter tout commentaire qu’il juge approprié au sujet du rapport financier du Secrétaire général.
§ 4.
Le mandat de vérification des comptes est défini dans le règlement concernant les finances et la comptabilité et par le mandat additionnel annexé à ce dernier.