Einde inhoudsopgave
Convention concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs
Article 5
Geldend
Geldend vanaf 04-02-1969
- Bronpublicatie:
05-10-1961, Trb. 1963, 29 (uitgifte: 25-03-1963, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
04-02-1969
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
09-07-1969, Trb. 1969, 96 (uitgifte: 01-01-1969, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal privaatrecht / Internationaal bevoegdheidsrecht
Internationaal privaatrecht / Internationaal erkennings- en executierecht
Personen- en familierecht / Kinderbescherming
1.
Au cas de déplacement de la résidence habituelle d'un mineur d'un Etat contractant dans un autre, les mesures prises par les autorités de l'Etat de l'ancienne résidence habituelle restent en vigueur tant que les autorités de la nouvelle résidence habituelle ne les ont pas levées ou remplacées.
2.
Les mesures prises par les autorités de l'Etat de l'ancienne résidence habituelle ne sont levées ou remplacées qu'après avis préalable auxdites autorités.
3.
Au cas de déplacement d'un mineur qui était sous la protection des autorités de l'Etat dont il est ressortissant, les mesures prises par elles suivant leur loi interne restent en vigueur dans l'Etat de la nouvelle résidence habituelle.