Einde inhoudsopgave
Convention européenne sur le contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes à feu par des particuliers
Article 14
Geldend
Geldend vanaf 01-07-1982
- Bronpublicatie:
28-06-1978, Trb. 1980, 123 (uitgifte: 04-08-1980, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-07-1982
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
04-06-1982, Trb. 1982, 74 (uitgifte: 01-01-1982, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Bijzonder strafrecht / Wapens en munitie
Internationaal strafrecht / Bijzondere onderwerpen
Internationaal publiekrecht / Bijzondere onderwerpen
1.
Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente Convention.
2.
Tout Etat peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ou à tout autre moment par la suite, étendre l'application de la présente Convention, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, à tout autre territoire désigné dans la déclaration et dont il assure les relations internationales ou pour lequel il est habilité à stipuler.
3.
Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.