Einde inhoudsopgave
Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction
Article XV Amendements
Geldend
Geldend vanaf 29-04-1997
- Bronpublicatie:
03-09-1992, Trb. 1993, 162 (uitgifte: 12-11-1993, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
29-04-1997
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
24-06-1997, Trb. 1997, 136 (uitgifte: 01-01-1997, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Bijzonder strafrecht / Wapens en munitie
Internationaal strafrecht / Bijzondere onderwerpen
1.
Tout Etat partie peut proposer d'apporter des amendements à la présente Convention. Tout Etat partie peut aussi proposer d'apporter des modifications, telles que spécifiées au paragraphe 4, aux annexes de la Convention. Les propositions d'amendement sont régies par la procédure énoncée aux paragraphes 2 et 3. Les propositions de modification, telles que spécifiées au paragraphe 4, sont régies par la procédure énoncée au paragraphe 5.
2.
Le texte d'une proposition d'amendement est soumis au Directeur général, qui le fait tenir à tous les Etats parties et au Dépositaire. Une telle proposition ne peut être examinée que par une conférence d'amendement. Cette conférence est convoquée si un tiers au moins des Etats parties notifient au Directeur général, au plus tard 30 jours après la distribution du texte, qu'ils sont favorables à la poursuite de l'examen de la proposition. La conférence d'amendement se tient immédiatement après une session ordinaire de la Conférence, à moins que les Etats parties ne demandent la convocation d'une réunion dans un délai plus rapproché. En aucun cas une conférence d'amendement ne se tient moins de 60 jours après la distribution de la proposition d'amendement.
3.
Les amendements entrent en vigueur à l'égard de tous les Etats parties 30 jours après le dépôt des instruments de ratification ou d'acceptation par tous les Etats parties visés à l'alinéa b) ci-dessous:
- a)
Lorsque la conférence d'amendement les a adoptés par un vote positif d'une majorité de tous les Etats parties sans vote négatif d'aucun Etat partie;
- b)
Lorsqu'ils ont été ratifiés ou acceptés par tous les Etats parties ayant exprimé un vote positif à la conférence d'amendement.
4.
Afin de maintenir la viabilité et l'efficacité de la Convention, les dispositions des annexes sont susceptibles d'être modifiées suivant la procédure énoncée au paragraphe 5 si les modifications proposées n'ont trait qu'à des questions d'ordre administratif ou technique. Toutes les modifications apportées à l'Annexe sur les produits chimiques doivent être faites conformément au paragraphe 5. Cette procédure de modification ne s'applique ni aux sections A et C de l'Annexe sur la confidentialité, ni à la dixième partie de l'Annexe sur la vérification, ni aux définitions de la première partie de l'Annexe sur la vérification qui ont trait exclusivement aux inspections par mise en demeure.
5.
Les propositions de modification visées au paragraphe 4 suivent la procédure ci-après:
- a)
Le texte de la proposition de modification, accompagné des informations nécessaires, est transmis au Directeur général. Tout Etat partie et le Directeur général peuvent fournir un complément d'information en vue de l'examen de la proposition. Le Directeur général transmet sans retard cette proposition et ces informations à tous les Etats parties, au Conseil exécutif et au Dépositaire;
- b)
Au plus tard 60 jours après réception de la proposition, le Directeur général l'examine afin de déterminer tous les effets qu'elle peut avoir sur les dispositions de la présente Convention et son application, puis communique toute information à ce sujet à tous les Etats parties et au Conseil exécutif;
- c)
Le Conseil exécutif étudie la proposition à la lumière de toutes les informations dont il dispose, notamment pour déterminer si elle remplit les conditions énoncées au paragraphe 4. Au plus tard 90 jours après réception de la proposition, il notifie sa recommandation, avec les explications appropriées, à tous les Etats parties pour examen. Les Etats parties en accusent réception dans un délai de dix jours;
- d)
Si le Conseil exécutif recommande à tous les Etats parties d'adopter la proposition, elle est considérée comme étant approuvée si aucun Etat partie ne s'oppose à ladite proposition dans les 90 jours qui suivent la réception de la recommandation. Si le Conseil exécutif recommande de rejeter la proposition, elle est considérée comme étant rejetée si aucun Etat partie ne s'oppose au rejet de la proposition dans les 90 jours qui suivent la réception de la recommandation;
- e)
Si une recommandation du Conseil exécutif ne recueille pas l'approbation requise aux termes de l'alinéa d), la Conférence se prononce à sa session suivante sur cette proposition quant au fond, notamment sur la question de savoir si elle remplit les conditions énoncées au paragraphe 4;
- f)
Le Directeur général notifie à tous les Etats parties et au Dépositaire toute décision prise en vertu du présent paragraphe;
- g)
Les modifications approuvées conformément à cette procédure entrent en vigueur à l'égard de tous les Etats parties 180 jours après la date à laquelle le Directeur général a donné notification de leur approbation, à moins qu'un autre délai ne soit recommandé par le Conseil exécutif ou arrêté par la Conférence.