Einde inhoudsopgave
Convention sur la notification rapide d'un accident nucléaire
Article 7 Autorités compétentes et points de contact
Geldend
Geldend vanaf 27-10-1986
- Bronpublicatie:
26-09-1986, Trb. 1986, 125 (uitgifte: 17-10-1986, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
27-10-1986
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
26-09-1986, Trb. 1986, 125 (uitgifte: 17-10-1986, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Milieurecht / Straling
1.
Chaque Etat Partie indique à l'Agence et aux autres Etats Parties, directement ou par l'entremise de l'Agence, ses autorités compétentes et le point de contact habilité à fournir et à recevoir la notification et les informations visées à l'article 2. Ces points de contact et une cellule centrale à l'Agence sont accessibles en permanence.
2.
Chaque Etat Partie communique rapidement à l'Agence toutes modifications qui seraient apportées aux informations visées au paragraphe 1.
3.
L'Agence tient à jour une liste de ces autorités nationales et points de contact ainsi que des points de contact des organisations internationales pertinentes, et la fournit aux Etats Parties et aux Etats Membres ainsi qu'aux organisations internationales pertinentes.