Einde inhoudsopgave
Convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international
Article 37
Geldend
Geldend vanaf 13-02-1933
- Bronpublicatie:
12-10-1929, Stb. 1933, 365 (uitgifte: 25-07-1933, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
13-02-1933
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
09-03-1960, Trb. 1960, 17 (uitgifte: 01-01-1960, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Vervoersrecht / Luchtvervoer
(1)
La présente Convention sera ratifiée. Les instruments de ratification seront déposés aux archives du Ministère des Affaires Etrangères de Pologne, qui en notifiera le dépôt au Gouvernement de chacune des Hautes Parties Contractantes.
(2)
Dès que la présente Convention aura été ratifiée par cinq des Hautes Parties Contractantes, elle entrera en vigueur entre Elles le quatre-vingt-dixième jour après le dépôt de la cinquième ratification. Ultérieurement elle entrera en vigueur entre les Hautes Parties Contractantes qui l'auront ratifiée et la Haute Partie Contractante qui déposera son instrument de ratification le quatre-vingt-dixième jour après son dépôt.
(3)
Il appartiendra au Gouvernement de la République de Pologne de notifier au Gouvernement de chacune des Hautes Parties Contractantes la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention ainsi que la date du dépôt de chaque ratification.