Einde inhoudsopgave
Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants
Article 8
Geldend
Geldend vanaf 01-01-2002
- Bronpublicatie:
19-10-1996, Trb. 1997, 299 (uitgifte: 01-12-1997, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-01-2002
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
03-03-2003, Trb. 2003, 35 (uitgifte: 01-01-2003, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal privaatrecht / Internationaal bevoegdheidsrecht
Personen- en familierecht / Kinderbescherming
1.
A titre d'exception, l'autorité de l'Etat contractant compétente en application des articles 5 ou 6, si elle considère que l'autorité d'un autre Etat contractant serait mieux à même d'apprécier dans un cas particulier l'intérêt supérieur de l'enfant, peut
- —
soit demander à cette autorité, directement ou avec le concours de l'Autorité centrale de cet Etat, d'accepter la compétence pour prendre les mesures de protection qu'elle estimera nécessaires,
- —
soit surseoir à statuer et inviter les parties à saisir d'une telle demande l'autorité de cet autre Etat.
2.
Les Etats contractants dont une autorité peut être requise ou saisie dans les conditions fixées au paragraphe précédent sont:
- a)
un Etat dont l'enfant possède la nationalité,
- b)
un Etat dans lequel sont situés des biens de l'enfant,
- c)
un Etat dont une autorité est saisie d'une demande en divorce ou séparation de corps des parents de l'enfant, ou en annulation de leur mariage,
- d)
un Etat avec lequel l'enfant présente un lien étroit.
3.
Les autorités concernées peuvent procéder à un échange de vues.
4.
L'autorité requise ou saisie dans les conditions prévues au paragraphe premier peut accepter la compétence, en lieu et place de l'autorité compétente en application des articles 5 ou 6, si elle considère que tel est l'intérêt supérieur de l'enfant.