Einde inhoudsopgave
Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance
Article 7
Geldend
Geldend vanaf 16-03-1983
- Bronpublicatie:
13-11-1979, Trb. 1980, 21 (uitgifte: 20-02-1980, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
16-03-1983
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
10-03-1983, Trb. 1983, 159 (uitgifte: 18-11-1983, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Milieurecht / Lucht
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Les Parties contractantes, suivant leurs besoins, entreprendront des activités concertées de recherche et/ou de développement dans les domaines suivants:
- a)
techniques existantes et proposées de réduction des émissions de composés sulfureux et des principaux autres polluants atmosphériques, y compris la faisabilité technique et la rentabilité de ces techniques et leurs répercussions sur l'environnement;
- b)
techniques d'instrumentation et autres techniques permettant de surveiller et mesurer les taux d'émissions et les concentrations ambiantes de polluants atmosphériques;
- c)
modèles améliorés pour mieux comprendre le transport de polluants atmosphériques transfrontière à longue distance;
- d)
effets des composés sulfureux et des principaux autres polluants atmosphériques sur la santé de l'homme et l'environnement, y compris l'agriculture, la sylviculture, les matériaux, les écosystèmes aquatiques et autres et la visibilité, en vue d'établir sur un fondement scientifique la détermination de relations dose/effet aux fins de la protection de l'environnement;
- e)
évaluation économique, sociale et écologique d'autres mesures permettant d'atteindre les objectifs relatifs à l'environnement, y compris la réduction de la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance;
- f)
élaboration de programmes d'enseignement et de formation concernant la pollution de l'environnement par les composés sulfureux et les principaux autres polluants atmosphériques.