Einde inhoudsopgave
Convention sur la circulation routière
Article 17 Ralentissement
Geldend
Geldend vanaf 21-05-1977
- Bronpublicatie:
08-11-1968, Trb. 1974, 35 (uitgifte: 15-03-1974, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
21-05-1977
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
20-02-1997, Trb. 1997, 25 (uitgifte: 01-01-1997, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Bijzondere onderwerpen
Verkeersrecht / Bijzondere onderwerpen
1.
Aucun conducteur de véhicule ne doit procéder à un freinage brusque non exigé par des raisons de sécurité.
2.
Tout conducteur qui veut ralentir de façon notable l'allure de son véhicule doit, à moins que ce ralentissement ne soit motivé par un danger imminent, s'assurer au préalable qu'il peut le faire sans danger ni gêne excessive pour d'autres conducteurs. Il doit en outre, sauf lorsqu'il s'est assuré qu'il n'est suivi par aucun véhicule ou ne l'est qu'à une distance très éloignée, indiquer son intention clairement et suffisamment à l'avance en faisant avec le bras un signe approprié; toutefois cette disposition ne s'applique pas si l'indication de ralentissement est donnée par l'allumage sur le véhicule des feux-stop mentionnés au paragraphe 31 de l'annexe 5 de la présente Convention.