Einde inhoudsopgave
Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination
Article 15 Conférence des Parties
Geldend
Geldend vanaf 05-05-1992
- Bronpublicatie:
22-03-1989, Trb. 1990, 12 (uitgifte: 01-02-1990, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
05-05-1992
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
20-05-1993, Trb. 1993, 72 (uitgifte: 01-01-1993, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Milieurecht / Bijzondere onderwerpen
Internationaal publiekrecht / Bijzondere onderwerpen
1.
Il est institué un Conférence des Parties. La première session de la Conférence des Parties sera convoquée par le Directeur exécutif du PNUE un an au plus tard après l'entrée en vigueur de la présente Convention. Par la suite, les sessions ordinaires de la Conférence de Parties auront lieu régulièrement, selon la fréquence déterminée par la Conférence à sa première session.
2.
Des sessions extraordinaires de la Conférence des Parties pourront avoir lieu à tout autre moment si la Conférence le juge nécessaire, ou à la demande écrite d'une Partie, sous réserve que cette demande soit appuyée par un tiers au moins des Parties dans les six mois suivant sa communication auxdites Parties par le Secrétariat.
3.
La Conférence des Parties arrêtera et adoptera par consensus son propre règlement intérieur et celui de tout organe subsidiaire qu'elle pourra créer, ainsi que le règlement financier qui fixera en particulier la participation financière des Parties au titre de la présente Convention.
4.
A leur première réunion, les Parties examineront toutes mesures supplémentaires qui seraient nécessaires pour les aider à s'acquitter de leurs responsabilités en ce qui concerne la protection et la sauvegarde du milieu marin dans le cadre de la présente Convention.
5.
La Conférence des Parties examine en permanence l'application de la présente Convention et, en outre:
- a)
Encourage l'harmonisation des politiques, stratégies et mesures nécessaires pour réduire au minimum les dommages causés à la santé humaine et à l'environnement par les déchets dangereux et d'autres déchets;
- b)
examine et adopte, selon qu'il convient, les amendements à la présente Convention et à ses annexes, compte tenu notamment des informations scientifiques, techniques, économiques et écologiques disponibles;
- c)
examine et prend toute autre mesure nécessaire à la poursuite des objectifs de la présente Convention en fonction des renseignements tirés de son application ainsi que de l'application des accords et arrangements envisagés à l'article 11;
- d)
examine et adopte des protocoles en tant que de besoin;
- e)
crée les organes subsidiaires jugés nécessaires à l'application de la présente Convention.
6.
L'Organisation des Nations Unies et ses institutions spécialisées, de même que tout Etat non Partie à la présente Convention, peuvent se faire représenter en qualité d'observateurs aux sessions de la Conférence des Parties. Tout autre organe ou organisme national ou international, gouvernemental ou non gouvernemental, qualifié dans les domaines liés aux déchets dangereux ou d'autres déchets qui a informé le Secrétariat de son désir de se faire représenter en qualité d'observateur à une session de la Conférence des Parties peut être admis à y prendre part, à moins qu'un tiers au moins des Parties présentes n'y fasse objection. L'admission et la participation des observateurs sont subordonnées au respect du règlement intérieur adopté par la Conférence des Parties.
7.
Trois ans après l'entrée en vigueur de la présente Convention, et par la suite au moins tous les six ans, la Conférence des Parties entreprend une évaluation de son efficacité et, si elle le juge nécessaire, envisage l'adoption d'une interdiction totale ou partielle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et d'autres déchets à la lumière des informations scientifiques, environnementales, techniques et économiques les plus récentes.