Einde inhoudsopgave
Convention sur la circulation routière
Article 44
Geldend
Geldend vanaf 21-05-1977
- Bronpublicatie:
08-11-1968, Trb. 1974, 35 (uitgifte: 15-03-1974, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
21-05-1977
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
20-02-1997, Trb. 1997, 25 (uitgifte: 01-01-1997, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Bijzondere onderwerpen
Verkeersrecht / Bijzondere onderwerpen
1.
Les cycles sans moteur en circulation internationale doivent:
- a)
Avoir un frein efficace;
- b)
Etre munis d'un timbre susceptible d'être entendu à une distance suffisante et ne porter aucun autre avertisseur sonore;
- c)
Etre munis d'un dispositif réfléchissant rouge vers l'arrière et de dispositifs permettant de montrer un feu blanc ou jaune sélectif vers l'avant et un feu rouge vers l'arrière.
2.
Sur le territoire des Parties contractantes qui n'ont pas, conformément au paragraphe 2 de l'article 54 de la présente Convention, fait une déclaration assimilant les cyclomoteurs aux motocycles, les cyclomoteurs en circulation internationale doivent:
- a)
Avoir deux freins indépendants;
- b)
Etre munis d'un timbre, ou d'un autre avertisseur sonore, susceptible d'être entendu à une distance suffisante;
- c)
Etre munis d'un dispositif d'échappement silencieux efficace;
- d)
Etre munis de dispositifs permettant de montrer un feu blanc ou jaune sélectif à l'avant, ainsi qu'un feu rouge et un dispositif réfléchissant rouge à l'arrière;
- e)
Porter la marque d'identification définie à l'annexe 4 de la présente Convention.
3.
Sur le territoire des Parties contractantes qui ont, conformément au paragraphe 2 de l'article 54 de la présente Convention, fait une déclaration assimilant les cyclomoteurs aux motocycles, les conditions à remplir par les cyclomoteurs pour être admis en circulation internationale sont celles qui sont définies pour les motocycles à l'annexe 5 de la présente Convention.