Convention concernant la discrimination en matière d'emploi et de profession
Article 3
Geldend
Geldend vanaf 15-06-1960
- Bronpublicatie:
25-06-1958, Trb. 1962, 41 (uitgifte: 22-05-1962, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
15-06-1960
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
25-06-1958, Trb. 1962, 41 (uitgifte: 22-05-1962, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Overige regelgevende instantie(s)
International Labour Organization
- Vakgebied(en)
Internationale sociale zekerheid / Discriminatie
Arbeidsrecht / Bijzondere onderwerpen arbeidsrecht
Tout Membre pour lequel la présente convention est en vigueur doit, par des méthodes adaptées aux circonstances et aux usages nationaux;
- a)
s'efforcer d'obtenir la collaboration des organisations d'employeurs et de travailleurs et d'autres organismes appropriés pour favoriser l'acceptation et l'application de cette politique;
- b)
promulguer des lois et encourager des programmes d'éducation propres à assurer cette acceptation et cette application;
- c)
abroger toute disposition législative et modifier toute disposition ou pratique administratives qui sont incompatibles avec ladite politique;
- d)
suivre ladite politique en ce qui concerne les emplois soumis au contrôle direct d'un autorité nationale;
- e)
assurer l'application de ladite politique dans les activités des services d'orientation professionnelle, de formation professionnelle et de placement soumis au contrôle d'une autorité nationale;
- f)
indiquer, dans ses rapports annuels sur l'application de la convention, les mesures prises conformément à cette politique et les resultats obtenus.