Convention sur la notification rapide d'un accident nucléaire
Einde inhoudsopgave
Convention sur la notification rapide d'un accident nucléaire:Article 8 Assistance aux Etats Parties
Convention sur la notification rapide d'un accident nucléaire
Article 8 Assistance aux Etats Parties
Geldend
Documentgegevens:
Geldend vanaf 27-10-1986
- Bronpublicatie:
26-09-1986, Trb. 1986, 125 (uitgifte: 17-10-1986, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
27-10-1986
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
26-09-1986, Trb. 1986, 125 (uitgifte: 17-10-1986, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Milieurecht / Straling
L'Agence, conformément à son Statut et sur la demande d'un Etat Partie ne menant pas lui-même d'activités nucléaires et ayant une frontière commune avec un Etat qui a un programme nucléaire actif mais qui n'est pas Partie, procède à des études sur la faisabilité et la mise en place d'un système approprié de surveillance de la radioactivité afin de faciliter la réalisation des objectifs de la présente Convention.
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