Einde inhoudsopgave
Convention sur la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion de déchets
Article VI
Geldend
Geldend vanaf 30-08-1975
- Bronpublicatie:
29-12-1972, Trb. 1973, 172 (uitgifte: 19-12-1973, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
30-08-1975
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
23-12-1977, Trb. 1977, 182 (uitgifte: 01-01-1977, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Waterrecht (V)
1.
Chaque Partie contractante désigne une ou plusieurs autorités compétentes pour:
- a.
délivrer les permis spécifiques qui seront exigés préalablement à l'immersion des matières énumérées à l'Annexe II et dans les circonstances définies à l'article V paragraphe 2;
- b.
délivrer les permis généraux qui seront exigés préalablement à l'immersion de toutes les autres matières;
- c.
enregistrer la nature et les quantités de toutes les matières dont l'immersion est autorisée, ainsi que le lieu, la date et la méthode d'immersion;
- d.
surveiller individuellement ou en collaboration avec d'autres Parties et les organismes internationaux compétents l'état des mers aux fins de la présente Convention.
2.
La ou les autorités compétentes d'une Partie contractante délivreront les permis généraux ou spécifiques préalables conformément aux dispositions du paragraphe 1 ci-dessus pour les matières destinées à l'immersion:
- a.
chargées sur son territoire;
- b.
chargées par un navire ou un aéronef enregistré sur son territoire ou battant son pavillon, lorsque ce chargement a lieu sur le territoire d'un Etat non Partie à la présente Convention.
3.
Dans la délivrance des permis prévus aux paragraphe 1 alinéas a et b ci-dessus, la ou les autorités compétentes se conforment aux dispositions de l'Annexe III, ainsi qu'aux critères, mesures et conditions supplémentaires qu'elles jugeraient pertinents.
4.
Chaque Partie contractante communique, directement ou par l'intermédiaire d'un secrétariat établi par accord régional, à l'Organisation et le cas échéant, aux autres Parties, les renseignements visés aux alinéas c et d du paragraphe 1 ci-dessus, ainsi que les critères, mesures et conditions qu'elle adopte conformément au paragraphe 3 ci-dessus. La procédure à suivre et la nature de ces notifications sont convenues par consultation entre les Parties.