Einde inhoudsopgave
Protocole de 2005 relatif à la Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime
Article 22 Amendements à l'Annexe
Geldend
Geldend vanaf 28-07-2010
- Bronpublicatie:
14-10-2005, Trb. 2006, 223 (uitgifte: 30-10-2006, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
28-07-2010
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
17-08-2011, Trb. 2011, 128 (uitgifte: 17-08-2011, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Openbare orde en veiligheid / Bijzondere onderwerpen
Internationaal strafrecht / Bijzondere onderwerpen
Vervoersrecht / Zeevervoer
1.
L'Annexe peut être modifiée par l'ajout de traités pertinents qui:
- a)
sont ouverts à la participation de tous les États;
- b)
sont entrés en vigueur; et
- c)
ont fait l'objet d'une ratification, acceptation, approbation ou adhésion par au moins douze États Parties au présent Protocole.
2.
Tout État Partie au présent Protocole peut, après son entrée en vigueur, proposer un tel amendement à l'Annexe, Toute proposition d'amendement est communiquée par écrit au Secrétaire général. Ce dernier diffuse toute proposition d'amendement remplissant les conditions énoncées au paragraphe 1 à tous les Membres de l'Organisation et demande aux États Parties au présent Protocole s'ils consentent à l'adoption de l'amendement proposé.
3.
L'amendement proposé à l'Annexe est réputé adopté après que plus de douze des États Parties au présent Protocole ont exprimé leur consentement en adressant une notification par écrit au Secrétaire général.
4.
Une fois adopté, l'amendement à l'Annexe entre en vigueur, à l'égard des États Parties au présent Protocole qui ont déposé un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation de cet amendement, trente jours après le dépôt auprès du Secrétaire général du douzième instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation. Pour chaque État Partie au présent Protocole qui ratifie, accepte ou approuve l'amendement après le dépôt auprès du Secrétaire général du douzième instrument, l'amendement entre en vigueur le trentième jour suivant le dépôt par cet État Partie de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.