Einde inhoudsopgave
Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
Article 6
Geldend
Geldend vanaf 22-06-2006
- Redactionele toelichting
De inwerkingtreding is gepubliceerd in Weekbericht 22 van 2006.
- Bronpublicatie:
18-12-2002, Trb. 2005, 243 (uitgifte: 17-10-2005, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
22-06-2006
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
18-12-2002, Trb. 2005, 243 (uitgifte: 17-10-2005, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Mensenrechten
1.
Chaque État Partie peut désigner, conformément au paragraphe 2 ci-après, deux candidats au plus, possédant les qualifications et satisfaisant aux exigences énoncées à l'article 5, et fournit à ce titre des informations détaillées sur les qualifications des candidats.
2
a)
Les candidats désignés doivent avoir la nationalité d'un État Partie au présent Protocole;
b)
L'un des deux candidats au moins doit avoir la nationalité de l'État Partie auteur de la désignation;
c)
Il ne peut être désigné comme candidats plus de deux ressortissants d'un même État Partie;
d)
Tout État Partie doit, avant de désigner un candidat ressortissant d'un autre État Partie, demander et obtenir le consentement dudit État Partie.
3.
Cinq mois au moins avant la date de la réunion des États Parties au cours de laquelle aura lieu l'élection, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies envoie une lettre aux États Parties pour les inviter à présenter leurs candidats dans un délai de trois mois. Le Secrétaire général dresse la liste par ordre alphabétique de tous les candidats ainsi désignés, avec indication des États Parties qui les ont désignés.