Einde inhoudsopgave
Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme
Article 15
Geldend
Geldend vanaf 10-04-2002
- Bronpublicatie:
09-12-1999, Trb. 2000, 12 (uitgifte: 18-02-2000, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
10-04-2002
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
24-06-2002, Trb. 2002, 110 (uitgifte: 01-01-2002, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal strafrecht / Bijzondere onderwerpen
Aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme énonçant une obligation d'extradition ou d'entraide judiciaire si l'État Partie requis a des raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition pour les infractions visées à l'article 2 ou la demande d'entraide concernant de telles infractions a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne pour des raisons tenant à sa race, sa religion, sa nationalité, son origine ethnique ou ses opinions politiques, ou que faire droit à la demande porterait préjudice à la situation de cette personne pour l'une quelconque de ces raisons.