Einde inhoudsopgave
Convention sur la circulation routière
Article 41 Permis de conduire
Geldend
Geldend vanaf 28-03-2006
- Bronpublicatie:
28-09-2004, Trb. 2005, 256 (uitgifte: 01-01-2005, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
28-03-2006
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
28-09-2004, Trb. 2005, 256 (uitgifte: 01-01-2005, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Bijzondere onderwerpen
Verkeersrecht / Bijzondere onderwerpen
1
a)
Tout conducteur d'une automobile doit être titulaire d'un permis de conduire;
b)
Les Parties contractantes s'engagent à faire en sorte que les permis de conduire ne soient délivrés qu'après vérification par les autorités compétentes que le conducteur détient les connaissances et capacités requises. Les personnes habilitées à effectuer cette vérification doivent détenir les qualifications appropriées. Le contenu et les modalités des épreuves théorique et ratique sont définis par la législation nationale;
c)
La législation nationale doit fixer les conditions pour l'obtention d'un permis de conduire. Notamment, elle doit définir les âges minimaux pour détenir un permis de conduire, les aptitudes médicales à remplir et les conditions de réussite aux épreuves théorique et pratique;
d)
Aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme interdisant aux Parties contractantes ou à leurs subdivisions d'exiger des permis de conduire pour les des autres véhicules à moteur et pour les cyclomoteurs.
2.
Les Parties contractantes reconnaîtront:
- a)
Tout permis rédigé dans leur langue ou dans l'une de leurs langues ou, s'il n'est pas rédigé dans une telle langue, accompagné d'une traduction certifiée conforme;
- b)
Tout permis national conforme aux dispositions de l'annexe 6 de la présente Convention;
- c)
Ou tout permis international conforme aux dispositions de l'annexe 7 de la présente Convention,
comme valable pour la conduite sur leur territoire, d'un véhicule qui rentre dans les catégories couvertes par le permis, à condition que ledit permis soit en cours de validité et qu'il ait été délivré par une autre Partie contractante ou une de ses subdivisions ou par une association habilitée à cet effet par cette autre Partie contractante ou par une de ses subdivisions. Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux permis d'élève conducteur.
3.
La législation nationale peut limiter la durée de validité d'un permis de conduire national. La durée de validité d'un permis de conduire international ne pourra être supérieure à trois ans à compter de la date de sa délivrance ou excéder la date d'expiration de la validité du permis de conduire national, si celle-ci survient auparavant.
4.
Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2:
- a)
Lorsque la validité du permis de conduire est subordonnée, par une mention spéciale, au port par l'intéressé de certains appareils ou à certains aménagements du véhicule pour tenir compte de l'invalidité du conducteur, le permis ne sera reconnu comme valable que si ces prescriptions sont observées;
- b)
Les Parties contractantes peuvent refuser de reconnaître la validité sur leur territoire de tout permis de conduire dont le titulaire n'a pas 18 ans révolus;
- c)
Les Parties contractantes peuvent refuser de reconnaître la validité sur leur territoire, pour la conduite des automobiles ou des ensembles de véhicules des catégories C, D, CE et DE visées aux annexes 6 et 7 de la présente Convention, de tout permis de conduire dont le titulaire n'a pas 21 ans révolus.
5.
Le permis international ne pourra être délivré qu'au titulaire d'un permis national pour la délivrance duquel auront été remplies les conditions minimales fixées par la présente Convention. Un permis de conduire international ne sera délivré que par la Partie contractante sur le territoire de laquelle le titulaire a sa résidence normale et qui a délivré le permis de conduire national ou a reconnu le permis de conduire délivré par une autre Partie contractante; il ne sera pas valable sur ce territoire.
6.
Les dispositions du présent article n'obligent pas les Parties contractantes:
- a)
À reconnaître la validité des permis nationaux qui auraient été délivrés sur le territoire d'une autre Partie contractante à des personnes qui avaient leur résidence normale sur leur territoire au moment de cette délivrance ou dont la résidence normale a été transférée sur leur territoire depuis cette délivrance;
- b)
À reconnaître la validité des permis nationaux qui auraient été délivrés à des conducteurs dont la résidence normale au moment de la délivrance ne se trouvait pas sur le territoire dans lequel le permis a été délivré ou dont la résidence a été transférée depuis cette délivrance sur un autre territoire.