Traité sur la Non-Prolifération des Armes Nucléaires
Article premier
Geldend
Geldend vanaf 05-03-1970
- Bronpublicatie:
01-07-1968, Trb. 1968, 126 (uitgifte: 15-10-1968, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
05-03-1970
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
23-07-1970, Trb. 1970, 118 (uitgifte: 01-01-1970, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Internationaal publiekrecht / Bijzondere onderwerpen
Tout Etat doté d'armes nucléaires qui est Partie au Traité s'engage à ne transférer à qui que se soit, ni directement ni indirectement, des armes nucléaires ou autres dispositifs nucléaires explosifs, ou le contrôle de telles armes ou de tels dispositifs explosifs; et à n'aider, n'encourager ni inciter d'aucune façon un Etat non doté d'armes nucléaires, quel qu'il soit, à fabriquer ou acquérir de quelque autre manière des armes nucléaires ou autres dispositifs nucléaires explosifs, ou le contrôle de telles armes ou de tels dispositifs explosifs.