Einde inhoudsopgave
Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime
Article 3
Geldend
Geldend vanaf 28-07-2010
- Redactionele toelichting
Deze versie is nog niet voor alle partijen in werking getreden. Zie voor de partijgegevens het Protocol van 14-10-2005, Trb. 2006, 223.
- Bronpublicatie:
14-10-2005, Trb. 2006, 223 (uitgifte: 30-10-2006, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
28-07-2010
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
17-08-2011, Trb. 2011, 128 (uitgifte: 17-08-2011, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal strafrecht / Uitlevering en overlevering
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
1.
Commet une infraction au sens de la présente Convention toute personne qui illicitement et délibérément:
- a)
s'empare d'un navire ou en exerce le contrôle par violence ou menace de violence; ou
- b)
accomplit un acte de violence à l'encontre d'une personne se trouvant à bord d'un navire, si cet acte est de nature à compromettre la sécurité de la navigation du navire; ou
- c)
détruit un navire ou cause à un navire ou à sa cargaison des dommages qui sont de nature à compromettre la sécurité de la navigation du navire; ou
- d)
place ou fait placer sur un navire, par quelque moyen que ce soit, un dispositif ou une substance propre à détruire le navire ou à causer au navire ou à sa cargaison des dommages qui compromettent ou sont de nature à compromettre la sécurité de la navigation du navire; ou
- e)
détruit ou endommage gravement des installations ou services de navigation maritime ou en perturbe gravement le fonctionnement, si l'un de ces actes est de nature à compromettre la sécurité de la navigation d'un navire; ou
- f)
communique une information qu'elle sait être fausse et, de ce fait, compromet la sécurité de la navigation d'un navire; ou
2.
Commet également une infraction toute personne qui menace de commettre l'une quelconque des infractions visées aux paragraphes 1 b), c) et e), si cette menace est de nature à compromettre la sécurité de la navigation du navire en question, ladite menace étant assortie ou non, en vertu du droit interne, d’une condition, afin de contraindre une personne physique ou morale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque.