Einde inhoudsopgave
Convention sur la protection physique des matières nucléaires et des installations nucléaires
Article 4
Geldend
Geldend vanaf 08-02-1987
- Bronpublicatie:
03-03-1980, Trb. 1980, 166 (uitgifte: 23-10-1980, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
08-02-1987
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
14-11-1991, Trb. 1991, 160 (uitgifte: 01-01-1991, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Internationaal publiekrecht / Bijzondere onderwerpen
1.
Chaque Etat partie n'exporte des matières nucléaires ou n'en autorise l'exportation que s'il a reçu l'assurance que lesdites matières seront protégées pendant le transport nucléaire international conformément aux niveaux énoncés à l'annexe I.
2.
Chaque Etat partie n'importe des matières nucléaires ou n'en autorise l'importation en provenance d'un Etat qui n'est pas partie à la présente Convention que s'il a reçu l'assurance que lesdites matières seront protégées pendant le transport nucléaire international conformément aux niveaux énoncés à l'annexe I.
3.
Un Etat partie n'autorise sur son territoire le transit de matières nucléaires entre des Etats non parties à la présente Convention par les voies terrestres ou par les voies navigables ou dans ses aéroports ou ports maritimes que s'il a, dans toute la mesure possible, reçu l'assurance que lesdites matières seront protégées en cours de transport international conformément aux niveaux énoncés à l'annexe I.
4.
Chaque Etat partie applique conformément à sa législation nationale les niveaux de protection physique énoncés à l'annexe I aux matières nucléaires transportées d'une partie dudit Etat dans une autre partie du même Etat et empruntant les eaux internationales ou l'espace aérien international.
5.
L'Etat partie tenu d'obtenir l'assurance que les matières nucléaires seront protégées selon les niveaux énoncés à l'annexe I conformément aux paragraphes 1 à 3 ci-dessus détermine et avise préalablement les Etats par lesquels lesdites matières transiteront par les voies terrestres ou les voies navigables et ceux dans les aéroports ou ports maritimes desquels sont prévues des escales.
6.
La responsabilité d'obtenir l'assurance visée au paragraphe 1 peut être transmise par consentement mutuel à l'Etat partie qui participe au transport en tant qu'Etat importateur.
7.
Rien dans le présent article ne doit être interprété comme affectant d'une manière quelconque la souveraineté et la juridiction territoriales d'un Etat, notamment sur l'espace aérien et la mer territoriale dudit Etat.