Einde inhoudsopgave
Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale
Article 27
Geldend
Geldend vanaf 01-05-1995
- Bronpublicatie:
29-05-1993, Trb. 1993, 197 (uitgifte: 29-12-1993, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-05-1995
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
04-04-1996, Trb. 1996, 94 (uitgifte: 04-04-1996, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Personen- en familierecht / Afstamming en adoptie
Internationaal privaatrecht / Internationaal erkennings- en executierecht
1.
Lorsqu'une adoption faite dans l'Etat d'origine n'a pas pour effet de rompre le lien préexistant de filiation, elle peut, dans l'Etat d'accueil qui reconnaît l'adoption conformément à la Convention, être convertie en une adoption produisant cet effet,
- a)
si le droit de l'Etat d'accueil le permet; et
- b)
si les consentements visés à l'article 4, lettres c et d, ont été ou sont donnés en vue d'une telle adoption.
2.
L'article 23 s'applique à la décision de conversion.