Einde inhoudsopgave
Protocole de Montreal No 4 portant modification de la Convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international signée à Varsovie le 12 octobre 1929 amendée par le Protocole fait à La Haye le 28 septembre 1955
Article XXI
Geldend
Geldend vanaf 14-06-1998
- Bronpublicatie:
25-09-1975, Trb. 1982, 82 (uitgifte: 11-06-1982, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
14-06-1998
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
27-08-1998, Trb. 1998, 208 (uitgifte: 01-01-1998, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Vrij verkeer
Vervoersrecht / Luchtvervoer
1.
Seules les réserves suivantes au présent Protocole pourront être admises:
- a)
Tout Etat peut à tout moment déclarer par notification faite au Gouvernement de la République populaire de Pologne que la Convention de Varsovie amendée à La Haye en 1955 et par le Protocole no 4 de Montréal de 1975 ne s'applique pas au transport de personnes, de bagages et de marchandises effectué pour ses autorités militaires à bord d'aéronefs immatriculés dans ledit Etat et dont la capacité entière a été réservée par ces autorités ou pour le compte de celles-ci.
- b)
Tout Etat peut, lors de la ratification du Protocole additionnel no 3 de Montréal de 1975, ou de l'adhésion à celui-ci, ou à tout moment par la suite, déclarer qu'il n'est pas lié par les dispositions de la Convention de Varsovie amendée à La Haye en 1955 et par le Protocole no 4 de Montréal de 1975, dans la mesure où elles s'appliquent au transport de passagers et de bagages. Cette déclaration prendra effet quatre-vingt-dix jours après la date de sa réception par le Gouvernement de la République populaire de Pologne.
2.
Tout Etat qui aura formulé une réserve conformément à l'alinéa précédent pourra à tout moment la retirer par une notification faite au Gouvernement de la République populaire de Pologne.