Einde inhoudsopgave
Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants
Article 44
Geldend
Geldend vanaf 01-12-1983
- Bronpublicatie:
25-10-1980, Trb. 1987, 139 (uitgifte: 15-09-1987, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-12-1983
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
25-10-1980, Trb. 1987, 139 (uitgifte: 15-09-1987, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Internationaal strafrecht / Justitiële en politionele samenwerking
1.
La Convention aura une durée de cinq ans à partir de la date de son entrée en vigueur conformément à l'article 43, alinéa premier, même pour les Etats qui l'auront postérieurement ratifiée, acceptée ou approuvée ou qui y auront adhéré.
2.
La Convention sera renouvelée tacitement de cinq ans en cinq ans, sauf dénonciation.
3.
La dénonciation sera notifiée, au moins six mois avant l'expiration du délai de cinq ans, au Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas. Elle pourra se limiter à certains territoires ou unités territoriales auxquels s'applique la Convention.
4.
La dénonciation n'aura d'effet qu'à l'égard de l'Etat qui l'aura notifiée. La Convention restera en vigueur pour les autres Etats contractants.