Einde inhoudsopgave
Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination
Article 3 Définitions nationales des déchets dangereux
Geldend
Geldend vanaf 05-05-1992
- Bronpublicatie:
22-03-1989, Trb. 1990, 12 (uitgifte: 01-02-1990, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
05-05-1992
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
20-05-1993, Trb. 1993, 72 (uitgifte: 01-01-1993, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Milieurecht / Bijzondere onderwerpen
Internationaal publiekrecht / Bijzondere onderwerpen
1.
Chacune des Parties informe le secrétariat de la Convention, dans un délai de six mois après être devenue Partie à la Convention, des déchets, autres que ceux indiqués dans les annexes I et II, qui sont considérés ou définis comme dangereux par sa législation nationale, ainsi que de toute autre disposition concernant les procédures en matière de mouvement transfrontière applicables à ces déchets;
2.
Chacune des Parties informe par la suite le secrétariat de toute modification importante aux renseignements communiqués par elle en application du paragraphe 1;
3.
Le secrétariat informe immédiatement toutes les Parties des renseignements qu'il a reçus en application des paragraphes 1 et 2;
4.
Les Parties sont tenues de mettre à la disposition de leurs exportateurs les renseignements qui leur sont communiqués par le secrétariat en application du paragraphe 3.