Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile
Article 10
Geldend
Geldend vanaf 26-01-1973
- Bronpublicatie:
23-09-1971, Trb. 1971, 218 (uitgifte: 24-12-1971, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
26-01-1973
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
08-11-1973, Trb. 1973, 159 (uitgifte: 01-01-1973, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Internationaal strafrecht / Bijzondere onderwerpen
1.
Les Etats contractants s'engagent, conformément au droit international et national, à s'efforcer de prendre les mesures raisonnables en vue de prévenir les infractions visées à l'article 1er.
2.
Lorsque le vol d'un aéronef a été retardé ou interrompu du fait de la perpétration de l'une des infractions prévues à l'article 1er, tout Etat contractant sur le territoire duquel se trouvent l'aéronef, les passagers ou l'équipage facilite aux passagers et à l'équipage la poursuite de leur voyage aussitôt que possible. Il restitue sans retard l'aéronef et sa cargaison à ceux qui ont le droit de les détenir.