Einde inhoudsopgave
Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme
Article 16
Geldend
Geldend vanaf 10-04-2002
- Bronpublicatie:
09-12-1999, Trb. 2000, 12 (uitgifte: 18-02-2000, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
10-04-2002
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
24-06-2002, Trb. 2002, 110 (uitgifte: 01-01-2002, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal strafrecht / Bijzondere onderwerpen
1.
Toute personne détenue ou purgeant une peine sur le territoire d'un État Partie dont la présence est requise dans un autre État Partie à des fins d'identification ou de témoignage ou pour qu'elle apporte son concours à l'établissement des faits dans le cadre d'une enquête ou de poursuites relatives aux infractions visées à l'article 2 peut faire l'objet d'un transfert si les conditions ci-après sont réunies:
- a)
Ladite personne y consent librement et en toute connaissance de cause;
- b)
Les autorités compétentes des deux États concernés y consentent, sous réserve des conditions qu'elles peuvent juger appropriées.
2.
Aux fins du présent article:
- a)
L'État vers lequel le transfert est effectué a le pouvoir et l'obligation de garder l'intéressé en détention, sauf demande ou autorisation contraire de la part de l'État à partir duquel la personne a été transférée;
- b)
L'État vers lequel le transfert est effectué s'acquitte sans retard de l'obligation de remettre l'intéressé à la garde de l'État à partir duquel le transfert a été effectué, conformément à ce qui aura été convenu au préalable ou à ce que les autorités compétentes des deux États auront autrement décidé;
- c)
L'État vers lequel le transfert est effectué ne peut exiger de l'État à partir duquel le transfert est effectué qu'il engage une procédure d'extradition pour que l'intéressé lui soit remis;
- d)
Il est tenu compte de la période que l'intéressé a passée en détention dans l'État vers lequel il a été transféré aux fins du décompte de la peine à purger dans l'État à partir duquel il a été transféré.
3.
À moins que l'État Partie à partir duquel une personne doit être transférée en vertu du présent article ne donne son accord, ladite personne, quelle que soit sa nationalité, ne peut pas être poursuivie ou détenue ou soumise à d'autres restrictions à sa liberté de mouvement sur le territoire de l'État vers lequel elle est transférée à raison d'actes ou de condamnations antérieurs à son départ du territoire de l'État à partir duquel elle a été transférée.