Einde inhoudsopgave
Protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental
Article 2
Geldend
Geldend vanaf 28-07-2010
- Redactionele toelichting
Deze versie is nog niet voor alle partijen in werking getreden. Zie voor de partijgegevens het Protocol van 14-10-2005, Trb. 2006, 224.
- Bronpublicatie:
14-10-2005, Trb. 2006, 224 (uitgifte: 30-10-2006, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
28-07-2010
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
17-08-2011, Trb. 2011, 129 (uitgifte: 17-08-2011, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Internationaal strafrecht / Algemeen
Internationaal strafrecht / Internationale misdrijven
1.
Commet une infraction pénale toute personne qui illicitement et intentionnellement:
- a)
s'empare d'une plate-forme fixe ou en exerce le contrôle par violence ou menace de violence; ou
- b)
accomplit un acte de violence à l'encontre d'une personne se trouvant à bord d'une plate-forme fixe, si cet acte est de nature à compromettre la sécurité de la plate-forme; ou
- c)
détruit une plate-forme fixe ou lui cause des dommages qui sont de nature à compromettre sa sécurité; ou
- d)
place ou fait placer sur une plate-forme fixe, par quelque moyen que ce soit, un dispositif ou une substance propre à détruire la plate-forme fixe ou de nature à compromettre sa sécurité.
2.
Commet également une infraction toute personne qui menace de commettre l'une quelconque des infractions visées aux paragraphes 1 b) et c), si cette menace étant assortie ou non, en vertu du droit interne, d'une condition, afin de contraindre une personne physique ou morale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque.