Protocole additionnel à la Convention sur la cybercriminalité, relatif à l'incrimination d'actes de nature raciste et xénophobe commis par le biais de systèmes informatiques
Article 2 Définition
Geldend
Geldend vanaf 01-03-2006
- Redactionele toelichting
De inwerkingtreding is gepubliceerd in het Weekbericht van week 1 van 2006.
- Bronpublicatie:
28-01-2003, Trb. 2003, 60 (uitgifte: 06-05-2003, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-03-2006
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
24-12-2010, Trb. 2010, 334 (uitgifte: 24-12-2010, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal strafrecht / Internationale misdrijven
Informatierecht / ICT
1.
Aux fins du présent Protocole, l'expression:
‘matériel raciste et xénophobe’ désigne tout matériel écrit, toute image ou toute autre représentation d'idées ou de théories qui préconise ou encourage la haine, la discrimination ou la violence, contre une personne ou un groupe de personnes, en raison de la race, de la couleur, de l'ascendance ou de l'origine nationale ou ethnique, ou de la religion, dans la mesure où cette dernière sert de prétexte à l'un ou l'autre de ces éléments, ou qui incite à de tels actes.
2.
Les expressions et termes employés dans ce Protocole sont interprétés de la même manière qu'ils le sont dans la Convention.