Einde inhoudsopgave
Convention sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire
Article 4
Geldend
Geldend vanaf 01-01-2022
- Bronpublicatie:
12-02-2004, Trb. 2005, 89 (uitgifte: 18-04-2005, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-01-2022
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
03-02-2022, Trb. 2022, 11 (uitgifte: 03-02-2022, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Milieurecht / Straling
Milieurecht / Energie
Energierecht (V)
Dans le cas de transport de substances nucléaires, y compris l'entreposage en cours de transport, et sans préjudice de l'article 2:
- a)
L'exploitant d'une installation nucléaire est responsable de tout dommage nucléaire, conformément à la présente Convention, s'il est établi qu'il est causé par un accident nucléaire survenu hors de cette installation et mettant en jeu des substances nucléaires en cours de transport en provenance de cette installation, à condition que l'accident survienne:
- i)
avant que la responsabilité des accidents nucléaires causés par les substances nucléaires n'ait été assumée, aux termes d'un contrat écrit, par l'exploitant d'une autre installation nucléaire;
- ii)
à défaut de dispositions expresses d'un tel contrat, avant que l'exploitant d'une autre installation nucléaire n'ait pris en charge les substances nucléaires;
- iii)
si les substances nucléaires sont destinées à un réacteur faisant partie d'un moyen de transport, avant que la personne dûment autorisée à exploiter ce réacteur n'ait pris en charge les substances nucléaires;
- iv)
si les substances nucléaires ont été envoyées à une personne se trouvant sur le territoire d'un État non-Contractant, avant qu'elles n'aient été déchargées du moyen de transport par lequel elles sont parvenues sur le territoire de cet État non-Contractant.
- b)
L'exploitant d'une installation nucléaire est responsable de tout dommage nucléaire, conformément à la présente Convention, s'il est établi qu'il est causé par un accident nucléaire survenu hors de cette installation et mettant en jeu des substances nucléaires au cours de transports à destination de cette installation, à condition que l'accident survienne:
- i)
après que la responsabilité des accidents nucléaires causés par les substances nucléaires lui aura été transférée, aux termes d'un contrat écrit, par l'exploitant d'une autre installation nucléaire;
- ii)
à défaut de dispositions expresses d'un contrat écrit, après qu'il aura pris en charge les substances nucléaires;
- iii)
après qu'il aura pris en charge les substances nucléaires provenant de la personne exploitant un réacteur faisant partie d'un moyen de transport;
- iv)
si les substances nucléaires ont été envoyées, avec le consentement par écrit de l'exploitant, par une personne se trouvant sur le territoire d'un État non-Contractant, après qu'elles auront été chargées sur le moyen de transport par lequel elles doivent quitter le territoire de cet État non-Contractant.
- c)
Le transfert de responsabilité à l'exploitant d'une autre installation nucléaire conformément aux paragraphes a)i) et ii) et b)i) et ii) du présent article, ne peut être réalisé que si cet exploitant a un intérêt économique direct à l'égard des substances nucléaires en cours de transport.
- d)
L'exploitant responsable conformément à la présente Convention doit remettre au transporteur un certificat délivré par ou pour le compte de l'assureur ou de toute autre personne ayant accordé une garantie financière conformément à l'article 10. Toutefois, une Partie Contractante peut écarter cette obligation pour les transports se déroulant exclusivement à l'intérieur de son territoire. Le certificat doit énoncer le nom et l'adresse de cet exploitant ainsi que le montant, le type et la durée de la garantie. Les faits énoncés dans le certificat ne peuvent être contestés par la personne par laquelle ou pour le compte de laquelle il a été délivré. Le certificat doit également désigner les substances nucléaires et l'itinéraire couverts par la garantie et comporter une déclaration de l'autorité publique compétente que la personne visée est un exploitant au sens de la présente Convention.
- e)
La législation d'une Partie Contractante peut prévoir qu'à des conditions qu'elle détermine, un transporteur peut être substitué, en ce qui concerne la responsabilité prévue par la présente Convention, à un exploitant d'une installation nucléaire située sur le territoire de ladite Partie Contractante, par décision de l'autorité publique compétente, à la demande du transporteur et avec l'accord de l'exploitant, si les conditions requises à l'article 10 (a) sont remplies. Dans ce cas, le transporteur est considéré, aux fins de la présente Convention, pour les accidents nucléaires survenus en cours de transport de substances nucléaires, comme exploitant d'une installation nucléaire située sur le territoire de ladite Partie Contractante.