Einde inhoudsopgave
Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883 revisée à Bruxelles le 14 décembre 1900, à Washington le 2 juin 1911, à La Haye le 6 novembre 1925, à Londres le 2 juin 1934, à Lisbonne le 31 octobre 1958 et à Stockholm le 14 juillet 1967
Article 10bis
Geldend
Geldend vanaf 26-04-1970
- Bronpublicatie:
14-07-1967, Trb. 1969, 144 (uitgifte: 29-12-1969, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
26-04-1970
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
04-11-1970, Trb. 1970, 187 (uitgifte: 04-11-1970, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Intellectuele-eigendomsrecht / Modellen- en merkenrecht
Goederenrecht / Eigendom, bezit en houderschap
Intellectuele-eigendomsrecht / Octrooirecht
1)
Les pays de l'Union sont tenus d'assurer aux ressortissants de l'Union une protection effective contre la concurrence déloyale.
2)
Constitue un acte de concurrence déloyale tout acte de concurrence contraire aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.
3)
Notamment devront être interdits:
- 1°
tous faits quelconques de nature à créer une confusion par n'importe quel moyen avec l'établissement, les produits ou l'activité industrielle ou commerciale d'un concurrent;
- 2°
les allégations fausses, dans l'exercice du commerce, de nature à discréditer l'établissement, les produits ou l'activité industrielle ou commerciale d'un concurrent;
- 3°
les indications ou allégations dont l'usage, dans l'exercice du commerce, est susceptible d'induire le public en erreur sur la nature, le mode de fabrication, les caractéristiques, l'aptitude à l'emploi ou la quantité des marchandises.