Einde inhoudsopgave
Convention de Sécurité Sociale entre le Royaume des Pays-Bas et la République du Cap-Vert
Article 13
Geldend
Geldend vanaf 01-03-1988
- Bronpublicatie:
18-11-1981, Trb. 1982, 20 (uitgifte: 15-02-1982, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-03-1988
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
10-02-1988, Trb. 1988, 14 (uitgifte: 01-01-1988, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationale sociale zekerheid / Algemeen
1.
Un travailleur qui satisfait aux conditions requises par la législation de l'une des Parties Contractantes pour avoir droit aux prestations, bénéficie des prestations, lors d'un séjour sur le territoire de l'autre Partie Contractante, lorsque son état vient à nécessiter immédiatement des soins médicaux.
2.
Un travailleur qui, après avoir été admis au bénéfice des prestations à charge de l'institution de l'une des Parties Contractantes, est autorisé par cette institution à transférer sa résidence sur le territoire de l'autre Partie Contractante, conserve ce bénéfice. L'autorisation ne peut être refusée que s'il est établi que le déplacement est de nature à compromettre son état de santé ou l'application du traitement médical.
3.
Lorsqu'un travailleur a droit aux prestations conformément aux dispositions des paragraphes précédents, les prestations en nature sont servies à la charge de l'institution compétente par l'institution du lieu de séjour ou de résidence selon les dispositions de la législation que cette dernière institution applique, en particulier en ce qui concerne l'étendue et les modalités du service des prestations en nature; toutefois, la durée du service des prestations est régie par la législation du pays compétent;
4.
Dans les cas prévus aux paragraphes 1 et 2 du présent article, l'octroi des prothèses, du grand appareillage et d'autres prestations en nature d'une grande importance est subordonné — sauf en cas d'urgence absolue — à la condition que l'institution compétente en donne l'autorisation.
5.
Les prestations en espèces sont, dans les cas prévus aux paragraphes 1 et 2 du présent article, servies par l'institution compétente selon les dispositions de la législation qu'elle applique. Ces prestations peuvent être servies par l'intermédiaire de l'institution du lieu de séjour ou de résidence pour le compte de l'institution compétente selon les modalités à fixer dans un arrangement administratif.
6.
Les dispositions des paragraphes précédents sont applicables par analogie aux membres de famille lors de leur séjour sur le territoire de l'autre Partie Contractante ou lorsqu'ils transfèrent leur résidence sur le territoire de l'autre Partie Contractante après la réalisation du risque de maladie ou de maternité.