Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction
Article XIII
Geldend
Geldend vanaf 26-03-1975
- Bronpublicatie:
10-04-1972, Trb. 1972, 142 (uitgifte: 21-11-1972, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
26-03-1975
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
24-06-1981, Trb. 1981, 136 (uitgifte: 01-01-1981, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Milieurecht / Inrichtingen en activiteiten - branchespecifiek
1.
La présente Convention est conclue pour une durée illimitée.
2.
Chaque Etat partie à la présente Convention a, dans l'exercice de sa souveraineté nationale, le droit de se retirer de la Convention s'il estime que des événements extraordinaires, touchant l'objet de la présente Convention, ont mis en péril les intérêts supérieurs du pays. Il notifiera ce retrait à tous les autres Etats parties à la Convention et au Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies avec un préavis de trois mois. Il indiquera dans cette notification les événements extraordinaires qu'il considère comme ayant mis en péril ses intérêts supérieurs.