Einde inhoudsopgave
Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme
Article 10
Geldend
Geldend vanaf 10-04-2002
- Bronpublicatie:
09-12-1999, Trb. 2000, 12 (uitgifte: 18-02-2000, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
10-04-2002
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
24-06-2002, Trb. 2002, 110 (uitgifte: 01-01-2002, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal strafrecht / Bijzondere onderwerpen
1.
Dans les cas où les dispositions de l'article 7 sont applicables, l'État Partie sur le territoire duquel se trouve l'auteur présumé de l'infraction est tenu, s'il ne l'extrade pas, de soumettre l'affaire, sans retard excessif et sans aucune exception, que l'infraction ait été ou non commise sur son territoire, à ses autorités compétentes pour qu'elles engagent des poursuites pénales selon la procédure prévue par sa législation. Ces autorités prennent leur décision dans les mêmes conditions que pour toute autre infraction de caractère grave conformément aux lois de cet État.
2.
Chaque fois que la législation interne d'un État Partie ne l'autorise à extrader ou à remettre un de ses nationaux qu'à la condition que l'intéressé lui sera rendu pour purger la peine à laquelle il aura été condamné à l'issue du procès ou de la procédure pour lesquels l'extradition ou la remise est demandée, et que cet État et l'État demandant l'extradition acceptent cette formule et les autres conditions qu'ils peuvent juger appropriées, l'extradition ou la remise conditionnelle vaudra exécution par l'État Partie requis de l'obligation prévue au paragraphe 1 du présent article.