Einde inhoudsopgave
Convention sur la protection physique des matières nucléaires et des installations nucléaires
Article 14
Geldend
Geldend vanaf 08-05-2016
- Redactionele toelichting
Bron: www.iaea.org. Deze wijziging is nog niet voor alle partijen in werking getreden. Zie voor de partijgegevens de wijziging van 08-07-2005, Trb. 2006, 81.
- Bronpublicatie:
08-07-2005, Internet 2005, 000 (uitgifte: 08-07-2005, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
08-05-2016
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
18-05-2016, Trb. 2016, 60 (uitgifte: 18-05-2016, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Internationaal publiekrecht / Bijzondere onderwerpen
1.
Chaque Etat partie informe le dépositaire des lois et règlements qui donnent effet à la présente Convention. Le dépositaire communique périodiquement ces renseignements à tous les Etats parties.
2.
L'Etat partie sur le territoire duquel l'auteur présumé d'une infraction est poursuivi communique dans la mesure du possible en premier lieu, le résultat de la procédure aux Etats directement intéressés. L'Etat partie communique par ailleurs le résultat de la procédure au dépositaire qui en informe tous les Etats.
3.
Lorsqu'une infraction concerne des matières nucléaires en cours d'utilisation, en entreposage ou en cours de transport sur le territoire national et que tant l'auteur présumé de l'infraction que les matières nucléaires concernées demeurent sur le territoire de l'État partie où l'infraction a été commise, ou lorsqu'une infraction concerne une installation nucléaire et que l'auteur présumé de l'infraction demeure sur le territoire de l'État partie où l'infraction a été commise, rien dans la présente Convention n'est interprété comme impliquant pour cet État partie de fournir des informations sur les procédures pénales relatives à cette infraction.