Einde inhoudsopgave
Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination
Article 20 Règlement des différends
Geldend
Geldend vanaf 05-05-1992
- Bronpublicatie:
22-03-1989, Trb. 1990, 12 (uitgifte: 01-02-1990, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
05-05-1992
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
20-05-1993, Trb. 1993, 72 (uitgifte: 01-01-1993, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Milieurecht / Bijzondere onderwerpen
Internationaal publiekrecht / Bijzondere onderwerpen
1.
Si un différend surgit entre les Parties à propos de l'interprétation, de l'application ou du respect de la présente Convention ou de tout protocole y relatif, ces Parties s'efforcent de le régler par voie de négociations ou par tout autre moyen pacifique de leur choix.
2.
Si les Parties en cause ne peuvent régler leur différend par les moyens mentionnés au paragraphe précédent, ce différend, si les Parties en conviennent ainsi, est soumis à la Cour internationale de Justice ou à l'arbitrage dans les conditions définies dans l'annexe VI relative à l'arbitrage. Toutefois, si les Parties ne parviennent pas à s'entendre en vue de soumettre le différend à la Cour internationale de Justice ou à l'arbitrage, elles ne sont pas relevées de leur responsabilité de continuer à chercher à le résoudre selon les moyens mentionnés au paragraphe 1.
3.
Lorsqu'il ratifie, accepte, approuve ou confirme formellement la présente Convention ou y adhère, ou à tout moment par la suite, tout Etat ou toute organisation d'intégration politique ou économique peut déclarer qu'il reconnaît comme étant obligatoire ipso facto et sans accord spécial, à l'égard de toute Partie acceptant la même obligation, la soumission du différend:
- a)
à la Cour internationale de Justice; et/ou
- b)
à l'arbitrage conformément aux procédures énoncées dans l'annexe VI.
Cette déclaration est notifiée par ecrit au Secrétariat qui la communique aux Parties.