Einde inhoudsopgave
Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF)
Article 21 Secrétaire général
Geldend
Geldend vanaf 01-07-2006
- Redactionele toelichting
Deze versie is nog niet voor alle partijen in werking getreden. Zie voor de partijgegevens het Protocol van 03-06-1999, Trb. 2002, 25.
- Bronpublicatie:
03-06-1999, Trb. 2000, 70 (uitgifte: 28-07-2000, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-07-2006
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
11-08-2006, Trb. 2006, 174 (uitgifte: 11-08-2006, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Vervoersrecht / Railvervoer
§ 1.
Le Secrétaire général assume les fonctions de secrétariat de l'Organisation.
§ 2.
Le Secrétaire général est élu par l'Assemblée générale pour une période de trois ans, renouvelable au maximum deux fois.
§ 3.
Le Secrétaire général doit notamment:
- a)
assumer les fonctions de dépositaire (article 36);
- b)
représenter l'Organisation vers l'extérieur;
- c)
communiquer les décisions prises par l'Assemblée générale et par les Commissions aux Etats membres (article 34, § 1; article 35, § 1);
- d)
exécuter les tâches qui lui sont confiées par les autres organes de l'Organisation;
- e)
instruire les propositions des Etats membres tendant à modifier la Convention en ayant recours, le cas échéant, à l'assistance d'experts;
- f)
convoquer l'Assemblée générale et les Commissions (article 14, § 3; article 16, § 2);
- g)
adresser, en temps opportun, aux Etats membres les documents nécessaires aux sessions des divers organes;
- h)
élaborer le programme de travail, le projet de budget et le rapport de gestion de l'Organisation et les soumettre pour approbation au Comité administratif (article 25);
- i)
gérer les finances de l'Organisation dans le cadre du budget approuvé;
- j)
essayer, à la demande de l'une des parties en cause, en prêtant ses bons offices, de régler les différends entre elles nés de l'interprétation ou de l'application de la Convention;
- k)
émettre, à la demande de toutes les parties en cause, un avis sur les différends nés de l'interprétation ou de l'application de la Convention;
- l)
assumer les fonctions qui lui sont attribuées par le Titre V;
- m)
recevoir les communications faites par les Etats membres, les organisations et associations internationales visées à l'article 16, § 5et par les entreprises (transporteurs, gestionnaires d'infrastructure, etc.) participant au trafic international ferroviaire et les notifier, s'il y a lieu, aux autres Etats membres, organisations et associations internationales ainsi qu'aux entreprises;
- n)
exercer la direction du personnel de l'Organisation;
- o)
informer, en temps utile, les Etats membres de toute vacance relative aux postes de l'Organisation;
- p)
tenir à jour et publier les listes des lignes visées à l'article 24.
§ 4.
Le Secrétaire général peut présenter de sa propre initiative des propositions tendant à modifier la Convention.