Einde inhoudsopgave
Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime
Article premier
Geldend
Geldend vanaf 28-07-2010
- Bronpublicatie:
14-10-2005, Trb. 2006, 223 (uitgifte: 30-10-2006, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
28-07-2010
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
17-08-2011, Trb. 2011, 128 (uitgifte: 17-08-2011, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal strafrecht / Uitlevering en overlevering
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
1.
Aux fins de la présente Convention:
- a)
‘Navire’ s'entend d'un bâtiment de mer de quelque type que ce soit, qui n'est pas attaché en permanence au fond de la mer, y compris les engins à portance dynamique, les engins submersibles ou tout autre engin flottant.
- b)
On entend par ‘transporter’ engager, organiser le mouvement d'une personne ou d'un produit ou exercer un contrôle effectif, y compris un pouvoir décisionnel, sur ce mouvement.
- c)
‘Dommages corporels ou matériels graves’ s'entend des:
- i)
dommages corporels graves; ou
- ii)
destructions massives d'un lieu public, d'une installation gouvernementale ou publique, d'une infrastructure ou d'un système de transport public entraînant des pertes économiques considérables; ou
- iii)
dommages substantiels à l'environnement, notamment l'air, le sol, les eaux, la faune ou la flore.
- d)
‘Armes BCN’ s'entend:
- i)
des ‘armes biologiques’ qui sont:
- 1)
des agents microbiologiques ou autres agents biologiques, ainsi que des toxines quels qu'un soient l'origine ou le mode de production, de types et en quantités qui ne sont pas destinés à des fins prophylactiques, de protection ou à d'autres fins pacifiques; ou
- 2)
des armes, de l'équipement ou des vecteurs destinés à l'emploi de tels agents ou toxines à des fins hostiles ou dans des conflits armés;
- ii)
des ‘armes chimiques’ qui sont, pris ensemble ou séparément:
- 1)
des produits chimiques toxiques et leurs précurseurs, à l'exception de ceux qui sont destinés à:
- A)
des fins industrielles, agricoles, de recherche, des fins médicales, pharmaceutiques ou d'autres fins pacifiques; ou
- B)
des fins de protection, à savoir les fins ayant un rapport direct avec la protection contre les produits chimiques toxiques et la protection contre les armes chimiques; ou
- C)
des fins militaires sans rapport avec l'emploi d'armes chimiques et qui ne sont pas tributaires de l'emploi, en tant que moyen de guerre, des propriétés toxiques de produits chimiques; ou
- D)
des fins de maintien de l'ordre public, y compris de lutte antiémeute sur le plan intérieur,
aussi longtemps que les types et quantités en jeu sont compatibles avec de telles fins;
- 2)
des munitions et dispositifs spécifiquement conçus pour provoquer la mort ou d'autres dommages par l'action toxique des produits chimiques toxiques définis à l'alinéa ii) 1), qui seraient libérés du fait de l'emploi de ces munitions et dispositifs;
- 3)
tout matériel spécifiquement conçu pour être utilisé en liaison directe avec l'emploi des munitions et dispositifs définis à l'alinéa ii) 2);
- iii)
des armes nucléaires et autres dispositifs explosifs nucléaires.
- e)
‘Produit chimique toxique’ s'entend de tout produit chimique qui, par son action chimique sur des processus biologiques, peut provoquer chez les êtres humains ou les animaux la mort, une incapacité temporaire ou des dommages permanents. Cela comprend tous les produits chimiques de ce type, quels qu'en soient l'origine ou le mode de fabrication, qu'ils soient obtenus dans des installations, dans des munitions ou ailleurs.
- f)
‘Précurseur’ s'entend de tout réactif chimique qui entre à un stade quelconque dans la fabrication d'un produit chimique toxique, quel que soit le procédé utilisé. Cela comprend tout composant clé d'un système chimique binaire ou à composants multiples.
- g)
‘Organisation’ s'entend de l'Organisation maritime internationale (OMI).
- h)
‘Secrétaire général’ s'entend du Secrétaire général de l'Organisation.
2.
Aux fins de la présente Convention:
- a)
les expressions ‘lieu public’, ‘installation gouvernementale ou publique’, ‘infrastructure’, et ‘système de transport public’ s'entendent au sens de la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, conclue à New York le 15 décembre 1997; et
- b)
les expressions ‘matière brute’ et ‘produit fissile spécial’ s'entendent au sens du Statut de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), établi à New York le 26 octobre 1956.