Einde inhoudsopgave
Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination
Annexe I Catégories de déchets à controler
Geldend
Geldend vanaf 06-11-1998
- Bronpublicatie:
27-02-1998, Trb. 1999, 105 (uitgifte: 01-01-1999, regelingnummer: IV/9)
- Inwerkingtreding
06-11-1998
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
27-02-1998, Trb. 1999, 105 (uitgifte: 01-01-1999, regelingnummer: IV/9)
- Vakgebied(en)
Milieurecht / Bijzondere onderwerpen
Internationaal publiekrecht / Bijzondere onderwerpen
Flux de déchets | |
Y1 | Déchets cliniques provenant de soins médicaux dispensés dans des hôpitaux, centres médicaux et cliniques |
Y2 | Déchets issus de la production et de la préparation de produits pharmaceutiques |
Y3 | Déchets de médicaments et produits pharmaceutiques |
Y4 | Déchets issus de la production, de la préparation et de l'utilisation de biocides et de produits phytopharmaceutiques |
Y5 | Déchets issus de la fabrication, de la préparation et de l'utilisation des produits de préservation du bois |
Y6 | Déchets issus de la production, de la préparation et de l'utilisation de solvants organiques |
Y7 | Déchets cyanurés de traitements thermiques et d'opérations de trempe |
Y8 | Déchets d'huiles minérales impropres à l'usage initialement prévu |
Y9 | Mélanges et émulsions huile/eau ou hydrocarbure/eau |
Y10 | Substances et articles contenant, ou contaminés par, des diphényles polychlorés (PCB), des terphényles polychlorés (PCT) ou des diphényles polybromés (PPB) |
Y11 | Résidus goudronneux de raffinage, de distillation ou de toute opération de pyrolyse |
Y12 | Déchets issus de la production, de la préparation et de l'utilisation d'encres, de colorants, de pigments, de peintures, de laques ou de vernis |
Y13 | Déchets issus de la production, de la préparation et de l'utilisation de résines, de latex, de plastifiants ou de colles et adhésifs |
Y14 | Déchets de substances chimiques non identifiées et/ou nouvelles qui proviennent d'activités de recherche, de développement ou d'enseignement, et dont les effets sur l'homme et/ou sur l'environnement ne sont pas connus |
Y15 | Déchets de caractère explosible non soumis à une législation différente |
Y16 | Déchets issus de la production, de la préparation et de l'utilisation de produits et matériels photographiques |
Y17 | Déchets de traitements de surface des métaux et matières plastiques |
Y18 | Résidus d'opérations d'élimination des déchets industriels |
Déchets ayant comme constituants: | |
Y19 | Métaux carbonyles |
Y20 | Béryllium, composés du béryllium |
Y21 | Composés du chrome hexavalent |
Y22 | Composés du cuivre |
Y23 | Composés du zinc |
Y24 | Arsenic, composés de l'arsenic |
Y25 | Sélénium, composés du sélénium |
Y26 | Cadmium, composés du cadmium |
Y27 | Antimoine, composés de l'antimoine |
Y28 | Tellure, composés du tellure |
Y29 | Mercure, composés du mercure |
Y30 | Thallium, composés du thallium |
Y31 | Plomb, composés du plomb |
Y32 | Composés inorganiques du fluor, à l'exclusion du fluorure de calcium |
Y33 | Cyanures inorganiques |
Y34 | Solutions acides ou acides sous form solide |
Y35 | Solutions basiques ou bases sous forme solide |
Y36 | Amiante (poussières et fibres) |
Y37 | Composés organiques du phosphore |
Y38 | Cyanures organiques |
Y39 | Phénols, composés phénolés, y compris les chlorophénols |
Y40 | Ethers |
Y41 | Solvants organiques halogénés |
Y42 | Solvants organiques, sauf solvants halogénés |
Y43 | Tout produit de la famille des dibenzofurannes polychlorés |
Y44 | Tout produit de la famille des dibenzoparadioxines polychlorées |
Y45 | Composés organohalogénés autres que les matières figurant dans la présente Annexe (par exemple Y39, Y41, Y42, Y43, Y44). |
a)
Pour faciliter l'application de la Convention et sour réserve des alinéas b), c) et d), les déchets énumérés dans l'annexe VIII sont considérés comme dangereux aux termes de l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article premier de la Convention et les déchets énumérés dans l'annexe IX ne sont pas visés à l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article premier de la Convention.
b)
L'inscription d'un déchet à l'annexe VIII n'exclut pas que dans certains cas l'on recoure à l'annexe III pour démontrer qu'un déchet n'est pas dangereux aux termes de l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article premier de la Convention.
c)
L'inscription d'un déchet à l'annexe IX n'exclut pas que dans certains cas l'on considère un déchet comme dangereux aux termes de l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article premier de la Convention si ledit déchet contient une matière inscrite à l'annexe I en quantité suffisante pour présenter une caractéristique de danger de l'annexe III.
d)
Les annexes VIII[lees: VII] en IX sont sans incidence sur l'application de l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article premier de la Convention aux fins de la caractérisation des déchets.