Einde inhoudsopgave
Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination
Article 22 Ratification, acceptation, confirmation formelle ou approbation
Geldend
Geldend vanaf 05-05-1992
- Bronpublicatie:
22-03-1989, Trb. 1990, 12 (uitgifte: 01-02-1990, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
05-05-1992
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
20-05-1993, Trb. 1993, 72 (uitgifte: 01-01-1993, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Milieurecht / Bijzondere onderwerpen
Internationaal publiekrecht / Bijzondere onderwerpen
1.
La présente Convention est soumise à la ratification, à l'acceptation ou à l'approbation des Etats et de la Namibie, représentée par le Conseil des Nations Unies pour la Namibie, ainsi qu'à la confirmation formelle ou à l'approbation des organisations d'intégration politique ou économique. Les instruments de ratification, d'acceptation formelle ou d'approbation seront déposés auprès du Dépositaire.
2.
Toute organisation visée au paragraphe 1 ci-dessus qui devient Partie à la présente Convention et dont aucun Etat membre n'est lui-même Partie est liée par toutes les obligations énoncées dans la Convention. Lorsqu'un ou plusieurs Etats membres d'une de ces organisations sont Parties à la Convention, l'organisation et ses Etats membres conviennent de leurs responsabilités respectives en ce qui concerne l'exécution de leurs obligations en vertu de la Convention. Dans de tels cas, l'organisation et les Etats membres ne sont pas habilités à exercer simultanément leurs droits au titre de la Convention.
3.
Dans leurs instruments de confirmation formelle ou d'approbation, les organisations visées au paragraphe 1 ci-dessus indiquent l'étendue de leurs compétences dans les domaines régis par la Convention. Ces organisations notifient également toute modification importante de l'étendue de leurs compétences au Dépositaire qui en informe les Parties.