Einde inhoudsopgave
Convention sur la circulation routière
Annexe 6 Permis de conduire national
Geldend
Geldend vanaf 28-03-2006
- Bronpublicatie:
28-09-2004, Trb. 2005, 256 (uitgifte: 01-01-2005, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
28-03-2006
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
28-09-2004, Trb. 2005, 256 (uitgifte: 01-01-2005, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Bijzondere onderwerpen
Verkeersrecht / Bijzondere onderwerpen
1
Le permis de conduire national doit se présenter sous la forme d'un document.
2
Le permis peut être sur support plastique ou papier. Le format sur support plastique aura de préférence les dimensions suivantes: 54 × 86 mm. La couleur sera de préférence rosé. Les caractères et l'emplacement des rubriques sont fixés par la législation nationale sous réserve des dispositions des paragraphes 6 et 7.
3
Sur le recto du permis doivent figurer le titre ‘Permis de conduire’ dans la ou les langue(s) nationale(s) du pays de délivrance ainsi que le nom et/ou le signe distinctif du pays ayant délivré le permis.
4
Les éléments d'information énumérés ci-dessous doivent obligatoirement figurer sur le permis sous les numéros indiqués ci-dessous:
1. Nom;
2. Prénom(s) et autres noms;
3. Date et lieu de naissance1);
4. a) Date de délivrance;
4. b) Date d'expiration;
4. c) Nom ou cachet de l'autorité ayant délivré le permis;
5. Numéro du permis;
6. Photographie du titulaire;
7. Signature du titulaire;
9. Catégories (sous-catégories) de véhicules pour lesquelles le permis est valable;
12. Informations supplémentaires ou restrictions s'appliquant à chaque catégorie (sous-catégorie) de véhicules, sous forme codée.
5
Si d'autres éléments d'information sont prescrits par la législation nationale, ils doivent être reportés sur le permis de conduire sous les numéros indiqués ci-dessous:
4. d) Numéro d'identification à des fins administratives, autre que le numéro visé sous 5 du paragraphe 4;
8. Lieu de résidence normale du titulaire;
10. Date de délivrance pour chaque catégorie (sous-catégorie) de véhicules;
11. Date d'expiration pour chaque catégorie (sous-catégorie) de véhicules;
13. Informations à des fins administratives en cas de changement du pays de résidence normale;
14. Informations à des fins administratives ou autres informations relatives à la sécurité de la circulation routière.
6
Toutes les inscriptions sur le permis doivent être en caractères latins exclusivement. Si d'autres caractères sont utilisés, les inscriptions doivent également être transcrites en caractères latins.
7
Les éléments d'information sous les numéros 1 à 7 des paragraphes 4 et 5 devraient de préférence figurer sur la même face du permis. L'emplacement des autres éléments d'information (numéros 8 à 14 des paragraphes 4 et 5) devrait être fixé par la législation nationale. La législation nationale peut aussi prescrire un emplacement sur le permis destiné à recevoir des informations mémorisées sous forme électronique.
8
8
Le permis de conduire peut être délivré pour les catégories suivantes de véhicules:
‘A’ Motocycles;
‘B’ Automobiles autres que celles de la catégorie ‘A’, dont la masse maximale autorisée n'excède pas 3 500 kg et dont le nombre de places assises, outre la place du conducteur, n'excède pas huit; ou automobiles de la catégorie B attelées d'une remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 750 kg; ou automobiles de la catégorie B attelées d'une remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kg sous réserve qu'elle n'excède pas la masse à vide de l'automobile et que le total des masses maximales autorisées des véhicules ainsi couplés n'excède pas 3 500 kg;
‘C’ Automobiles autres que celles de la catégorie ‘D’, dont la masse maximale autorisée excède 3 500 kg; ou automobiles de la catégorie C attelées d'une remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 750 kg;
‘D’ Automobiles affectées au transport de personnes ayant plus de huit places assises, outre la place du conducteur; ou automobiles de la catégorie D attelées d'une remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 750 kg;
‘BE’ Automobiles de la catégorie ‘B’ attelées d'une remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kg ainsi que la masse à vide de l'automobile; ou automobiles de la catégorie ‘B’ attelées d'une remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kg et dont l'ensemble des masses maximales autorisées des véhicules ainsi couplés excède 3 500 kg;
‘CE’ Automobiles de la catégorie ‘C’ attelées d'une remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kg;
‘DE’ Automobiles de la catégorie ‘D’ attelées d'une remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kg.
9
Au sein des catégories ‘A’, ‘B’, ‘C’, ‘CE’, ‘D’ et ‘DE’, la législation nationale peut établir les sous-catégories de véhicules suivantes pour lesquelles le permis de conduire peut être délivré:
‘A1’ Motocycles d'une cylindrée ne dépassant pas 125 cm3 et d'une puissance n'excédant pas 11 kW (motocycles légers);
‘B1’ Tricycles et quadricycles à moteur;
‘C1’ Automobiles autres que celles de la catégorie ‘D’ dont la masse maximale autorisée est supérieure à 3 500 kg sans excéder 7 500 kg; ou automobiles de la sous-catégorie C1 attelées d'une remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 750 kg;
‘D1’ Automobiles utilisées pour le transport de personnes et dont le nombre de places assises excède huit, outre la place du conducteur, sans excéder seize places assises, outre la place du conducteur; ou automobiles de la sous-catégorie D1 attelées d'une remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 750 kg;
‘C1E’ Automobiles de la sous-catégorie ‘C1’ attelées d'une remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kg, sous réserve qu'elle n'excède pas la masse à vide de l'automobile et que le total des masses maximales autorisées des véhicules ainsi couplés n'excède pas 12 000 kg;
‘D1E’ Automobiles de la sous-catégorie ‘D1’ attelées d'une remorque, ne servant pas au transport de personnes, dont la masse maximale autorisée excède 750 kg, sous réserve qu'elle n'excède pas la masse à vide de l'automobile et que le total des masses maximales autorisées des véhicules ainsi couplés n'excède pas 12 000 kg.
10
La législation nationale peut introduire des catégories et sous-catégories de véhicules autres que celles énumérées ci-dessus. Les désignations de ces catégories et sous-catégories ne devraient pas ressembler aux autres symboles utilisés dans la Convention pour des catégories et sous-catégories de véhicules; un autre type de caractères devrait également être utilisé.
11
Pour représenter les catégories (sous-catégories) de véhicules pour lesquelles le permis est valable, les pictogrammes du tableau ci-dessous doivent être utilisés.
Voetnoten
Le lieu de naissance peut être remplacé par d'autres précisions définies par la législation nationale.