Einde inhoudsopgave
Convention sur la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion de déchets
Article XV
Geldend
Geldend vanaf 30-08-1975
- Bronpublicatie:
29-12-1972, Trb. 1973, 172 (uitgifte: 19-12-1973, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
30-08-1975
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
23-12-1977, Trb. 1977, 182 (uitgifte: 01-01-1977, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Waterrecht (V)
1
a.
Lors des réunions des Parties contractantes convoquées en vertu des dispositions de l'article XIV les amendements à la présente Convention sont adoptés à la majorité des deux tiers des Parties présentes. Un amendement entre en vigueur pour les Parties qui l'ont approuvé le soixantième jour après que les deux tiers des Parties ont déposé un instrument d'approbation de l'amendement auprès de l'Organisation. Par la suite, l'amendement entrera en vigueur pour toute autre Partie le trentième jour qui suivra le dépôt de son instrument d'approbation dudit amendement.
b.
L'Organisation informe toutes les Parties de toute demande de réunion spéciale faite en vertu des dispositions de l'article XIV et de tout amendement adopté aux réunions des Parties ainsi que de la date à laquelle de tels amendements entreront en vigueur pour chaque Partie.
2.
Les amendements aux annexes seront fondés sur des considérations d'ordre scientifique ou technique. Les amendements aux annexes approuvés par une majorité des deux tiers des Parties présentes au cours d'une réunion convoquée selon les dispositions prévues à l'article XIV prendront immédiatement effet pour chaque Partie contractante lors de la notification de son approbation à l'Organisation, et ils prendront effet cent jours après adoption par la réunion pour toutes les autres Parties, sauf pour celles qui auront déclaré avant le terme de ce delai de cent jours n'être pas en mesure d'accepter l'amendement à ce moment. Les Parties s'efforceront de notifier à l'Organisation leur approbation d'un amendement aussitôt que possible après son adoption par la réunion. Toute partie peut à tout moment remplacer une déclaration d'opposition par une déclaration d'approbation et l'amendement qui faisait antérieurement l'objet de ladite opposition entre alors en vigueur pour cette Partie.
3.
Toute approbation ou déclaration d'opposition au titre du présent article s'effectue par le dépôt d'un instrument auprès de l'Organisation. L'Organisation notifie à toutes les Parties contractantes la réception desdits instruments.
4.
Avant la désignation de l'Organisation, les fonctions administratives qui lui sont confiées par la présente Convention seront assurées temporairement par le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, en tant que l'un des dépositaires de la présente Convention.