Einde inhoudsopgave
Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif à la réduction de l'acidification, de l'eutrophisation et de l'ozone troposphérique
Annexe IV Valeurs limites pour les émissions de soufre provenant de sources fixes
Geldend
Geldend vanaf 07-10-2019
- Redactionele toelichting
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- Bronpublicatie:
04-05-2012, Trb. 2013, 70 (uitgifte: 10-04-2013, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
07-10-2019
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
29-07-2019, Trb. 2019, 122 (uitgifte: 29-07-2019, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Milieurecht / Algemeen
Internationaal publiekrecht / Bijzondere onderwerpen
1
La section A s'applique aux Parties autres que le Canada et les États-Unis d'Amérique, la section B au Canada et la section C aux États-Unis d'Amérique.
A. Parties autres que le Canada et les États-Unis d'Amérique
2
Aux fins de la présente section on entend par ‘valeur limite d'émission’ (VLE) la quantité de SO2 (ou de SOx lorsque cette formule est utilisée) contenue dans les gaz résiduaires d'une installation, qui ne doit pas être dépassée. Sauf indication contraire, elle est calculée en masse de SO2 (SOx, exprimée en SO2) par volume de gaz résiduaires (exprimée en mg/m3), en supposant des conditions normales de température et de pression pour des gaz secs (volume à 273,15 K, 101,3 kPa). En ce qui concerne la teneur en oxygène des gaz résiduaires, on retiendra les valeurs indiquées dans les tableaux ci-après pour chaque catégorie de sources. La dilution effectuée dans le but de diminuer les concentrations de polluants dans les gaz résiduaires n'est pas autorisée. Les phases de démarrage et d'arrêt et les opérations d'entretien du matériel sont exclues.
3
Le respect des VLE, des taux minimaux de désulfuration, des taux de désulfuration et des valeurs limites pour la teneur en soufre doit être vérifié:
- a)
Les émissions doivent être surveillées au moyen de mesures ou au moyen de calculs aboutissant au moins au même degré de précision. Le respect des VLE doit être vérifié par différentes méthodes — mesures continues ou intermittentes, agrément de type ou toute autre méthode techniquement valable, y compris des méthodes de calcul vérifiées. En cas de mesures en continu, les VLE sont respectées si la valeur moyenne mensuelle validée ne dépasse pas la valeur limite, sauf indication contraire pour la catégorie de source en question. En cas de mesures intermittentes ou d'autres procédures appropriées de détermination ou de calcul, les VLE sont respectées si la valeur moyenne déterminée en fonction d'un nombre approprié de mesures effectuées dans des conditions représentatives ne dépasse pas la VLE. L'imprécision des méthodes de mesure peut être prise en compte aux fins de vérification;
- b)
Si les installations de combustion appliquent les taux minimaux de désulfuration indiqués au paragraphe 5 a) ii), la teneur en soufre du combustible doit aussi être régulièrement surveillée et les autorités compétentes doivent être informées de tout changement important du type de combustible utilisé. Les taux de désulfuration s'appliquent en tant que valeurs moyennes annuelles;
- c)
Le respect du taux minimum de désulfuration doit être vérifié au moyen de mesures régulières ou de toute autre méthode techniquement valable;
- d)
Le respect des valeurs limites de la teneur en soufre pour le gazole doit être vérifié au moyen de mesures sélectives effectuées régulièrement.
4
La surveillance d'échantillons des substances polluantes pertinentes, les mesures des paramètres de fonctionnement, ainsi que l'assurance qualité des systèmes automatisés de mesure et les mesures de référence pour l'étalonnage de ces systèmes, doivent être conformes aux normes fixées par le Comité européen de normalisation (CEN). À défaut de celles-ci, ce sont les normes de l'Organisation internationale de normalisation (ISO) ou des normes nationales ou internationales garantissant la communication de données d'une qualité scientifique équivalente qui s'appliquent.
5
Les alinéas suivants présentent les dispositions particulières pour les installations de combustion visées au paragraphe 7:
- a)
Une Partie peut dispenser l'installation de satisfaire aux valeurs limites d'émission prévues au paragraphe 7 dans les cas suivants:
- i)
Pour une installation de combustion qui, à cet effet, utilise en principe du combustible à faible teneur en soufre, dans les cas où l'exploitant ne peut respecter les valeurs limites en raison d'une interruption de l'approvisionnement en combustible à faible teneur en soufre résultant d'une grave pénurie;
- ii)
Pour une installation de combustion utilisant du combustible solide local, qui ne peut satisfaire aux valeurs limites d'émission prévues au paragraphe 7, auquel cas il faut au moins respecter les valeurs limites ci-après pour les taux de désulfuration:
- aa)
Installations existantes: 50–100 MWth: 80 %;
- bb)
Installations existantes: 100–300 MWth: 90 %;
- cc)
Installations existantes: >300 MWth: 95 %;
- dd)
Installations nouvelles: 50–300 MWth: 93 %;
- ee)
Installations nouvelles: >300 MWth: 97 %;
- iii)
Pour les installations de combustion utilisant habituellement du combustible gazeux qui doivent recourir exceptionnellement à d'autres combustibles en raison d'une interruption soudaine de l'approvisionnement en gaz et qui, pour cette raison, devraient être équipées d'un dispositif d'épuration des gaz résiduaires;
- iv)
Pour les installations de combustion existantes qui ne fonctionnent pas plus de 17 500 heures d'exploitation, à compter du 1er janvier 2016 et jusqu'au 31 décembre 2023 au plus tard;
- v)
Pour les installations de combustion existantes utilisant des combustibles solides ou liquides qui ne fonctionnent pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile sur cinq années consécutives, auquel cas les VLE ci-après s'appliquent:
aa) Pour les combustibles solides: 800 mg/m3;
bb) Pour les combustibles liquides: 850 mg/m3 pour les installations d'une puissance thermique nominale inférieure ou égale à 300 MWth et 400 mg/m3 pour les installations d'une puissance thermique nominale supérieure à 300 MWth;
- b)
Lorsque la capacité d'une installation de combustion est augmentée d'au moins 50 MWth, la VLE indiquée au paragraphe 7 pour les installations nouvelles s'applique à l'extension touchée par la modification. La VLE retenue correspond à une moyenne pondérée en fonction de la puissance thermique effective de la partie existante et de la partie nouvelle de 1'installation.
- c)
Les Parties veillent à ce que figurent des dispositions relatives aux procédures applicables en cas de dysfonctionnement ou de panne du dispositif antipollution.
- d)
Dans le cas d'une installation de combustion multicombustible dans laquelle deux combustibles ou plus sont utilisés simultanément, la VLE, qui représente la moyenne pondérée des VLE pour les différents combustibles, est déterminée sur la base de la puissance thermique fournie par chacun d'eux.
6
Les Parties peuvent appliquer des règles permettant à des installations de combustion et à des installations de traitement au sein d'une raffinerie d'huile minérale d'être dispensées de l'application des différentes valeurs limites relatives au SO2 indiquées dans la présente annexe, à condition de respecter une valeur limite pour le SO2 selon le principe de la ‘bulle’ déterminée sur la base des meilleures techniques disponibles.
7
Installations de combustion d'une puissance thermique nominale supérieure à 50 MWth1.:
Type de combustible | Puissance thermique (MWth) | VLE pour le SO2 (mg/m3)b. |
---|---|---|
Combustibles solides | 50–100 | Installations nouvelles: 400 (charbon, lignite et autres combustibles solides) 300 (tourbe) 200 (biomasse) |
Installations existantes: 400 (charbon, lignite et autres combustibles solides) 300 (tourbe) 200 (biomasse) | ||
100–300 | Installations nouvelles: 200 (charbon, lignite et autres combustibles solides) 300 (tourbe) 200 (biomasse) | |
Installations existantes: 250 (charbon, lignite et autres combustibles solides) 300 (tourbe) 200 (biomasse) | ||
>300 | Installations nouvelles: 150 (charbon, lignite et autres combustibles solides) (CLF: 200) 150 (tourbe) (CLF: 200) 150 (biomasse) | |
Installations existantes: 200 (charbon, lignite et autres combustibles solides) 200 (tourbe) 200 (biomasse) | ||
Combustibles liquides | 50–100 | Installations nouvelles: 350 |
Installations existantes: 350 | ||
100–300 | Installations nouvelles: 200 | |
Installations existantes: 250 | ||
>300 | Installations nouvelles: 150 | |
Installations existantes: 200 | ||
Combustibles gazeux en général | >50 | Installations nouvelles: 35 |
Installations existantes: 35 | ||
Gaz liquéfié | >50 | Installations nouvelles: |
5 Installations existantes: 5 | ||
Gaz de cokeries ou gaz de hauts fourneaux | >50 | Installations nouvelles: 200 pour les gaz de hauts |
fourneaux 400 pour les gaz de cokeries | ||
Installations existantes: 200 pour les gaz de hauts fourneaux 400 pour les gaz de cokeries | ||
Résidus de raffinage gazéifiés | >50 | Nouvelles installations: 35 |
Installations existantes: 800 |
Note: CLF = combustion sur lit fluidisé (système circulant sous pression, à bulles).
8. Gazole:
Teneur en soufre (% en poids) | |
---|---|
Gazole | <0,10 |
9. Raffineries d'huile minérale et de gaz:
Unités de désulfuration: pour les installations qui produisent plus de 50 Mg de soufre par jour:
Type d'installation | Taux minimum de désulfurationa.(%) |
---|---|
Installation nouvelle | 99,5 |
Installation existante | 98,5 |
10. Production de dioxyde de titane:
Type d'installation | VLE pour les SOx (exprimée en SO2) (kg/t de TiO2) |
---|---|
Procédé au sulfate, total des émissions | 6 |
Procédé au chlorure, total des émissions | 1,7 |
B. Canada
11
Les valeurs limites pour la réduction des émissions d'oxydes de soufre seront déterminées pour les sources fixes, selon qu'il convient, compte tenu des informations sur les techniques de réduction disponibles, des valeurs limites appliquées dans d'autres juridictions et des documents ci-dessous:
- a)
Décret d'inscription de substances toxiques à l'annexe 1 de la loi canadienne sur la protection de l'environnement, 1999. DORS/2011–34;
- b)
Règlement projeté, décret d'inscription de substances toxiques à l'annexe 1 de la loi canadienne sur la protection de l'environnement, 1999;
- c)
Lignes directrices nationales sur les émissions des centrales thermiques nouvelles;
- d)
Recommandation nationale sur les émissions des turbines à combustion fixes. PN 1073; et
- e)
Lignes directrices relatives au fonctionnement et aux émissions des incinérateurs de déchets solides urbains. PN 1086.
C. États-Unis d'Amérique
12
Les valeurs limites pour la réduction des émissions de dioxyde de soufre provenant de sources fixes sont indiquées dans les documents ci-après correspondant aux différentes catégories de sources fixes considérées:
- a)
Générateurs de vapeur des compagnies publiques d'électricité — Recueil des règlements fédéraux (C.F.R.), titre 40, partie 60, sections D et Da;
- b)
Générateurs de vapeur des secteurs industriel, commercial et institutionnel — C.F.R., titre 40, partie 60, sections Db et Dc;
- c)
Usines de production d'acide sulfurique — C.F.R., titre 40, partie 60, section H;
- d)
Raffineries de pétrole — C.F.R., titre 40, partie 60, sections J et Ja;
- e)
Fonderies de cuivre de première coulée — C.F.R., titre 40, partie 60, section P;
- f)
Fonderies de zinc de première coulée — C.F.R., titre 40, partie 60, section Q;
- g)
Fonderies de plomb de première coulée — C.F.R., titre 40, partie 60, section R;
- h)
Turbines à gaz fixes — C.F.R., titre 40, partie 60, section GG;
- i)
Installations de traitement du gaz naturel continentales — C.F.R., titre 40, partie 60, section LLL;
- j)
Incinérateurs de déchets urbains — C.F.R., titre 40, partie 60, sections Ea et Eb;
- k)
Incinérateurs de déchets hospitaliers/médicaux/infectieux — C.F.R., titre 40, partie 60, section Ec;
- l)
Turbines à combustion fixes — C.F.R., titre 40, partie 60, section KKKK;
- m)
Petits incinérateurs de déchets urbains — C.F.R., titre 40, partie 60, section AAAA;
- n)
Incinérateurs de déchets commerciaux et industriels solides — C.F.R., titre 40, partie 60, section CCCC; et
- o)
Autres incinérateurs de déchets — C.F.R., titre 40, partie 60, section EEEE.
Voetnoten
La puissance thermique nominale de 1'installation de combustion est la somme de la puissance de toutes les unités rattachées à une cheminée commune. Les unités isolées de moins de 15 MWth ne sont pas prises en considération lors du calcul de la puissance thermique nominale totale.
En particulier, les VLE ne s'appliquent pas aux:• Installations dans lesquelles les produits de la combustion sont utilisés directement pour le chauffage, le séchage ou tout autre traitement d'objets ou de matériaux;• Installations de postcombustion servant à purifier les gaz résiduaires par combustion, qui ne fonctionnent pas comme des installations de combustion indépendantes;• Installations utilisées pour la régénération des catalyseurs de craquage catalytique;• Installations utilisées pour la transformation du sulfure d'hydrogène en soufre;• Réacteurs utilisés dans l'industrie chimique;• Batteries de fours à coke;• Récupérateurs Cowper;• Chaudières de récupération dans les installations de production de pâte à papier;• Incinérateurs de déchets; et• Installations équipées de moteurs diesel, à essence ou à gaz ou de turbines à combustion, indépendamment du combustible utilisé.
La teneur de référence en O2 est de 6 % pour les combustibles solides et de 3 % pour les combustibles liquides et gazeux.
On entend par ‘gazole’ tout combustible liquide dérivé du pétrole, à l'exclusion du gazole marine, relevant du code CN 2710 19 25, 2710 19 29, 2710 19 45 ou 2710 19 49, ou tout combustible liquide dérivé du pétrole, à l'exclusion du gazole marine, distillant moins de 65 % de son volume (y compris les pertes) à 250 °C et distillant au moins 85 % de son volume (y compris les pertes) à 350 °C par la méthode ASTM D86. Les carburants diesel, à savoir les gazoles relevant du code CN 2710 19 41 et utilisés pour les véhicules à moteur, sont exclus de cette définition. Les carburants utilisés pour les engins mobiles non routiers et les tracteurs agricoles sont aussi exclus de cette définition.
Le taux de désulfuration est le pourcentage de H2S importé transformé en soufre élémentaire en moyenne annuelle.