Einde inhoudsopgave
Protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental
Article 3
Geldend
Geldend vanaf 28-07-2010
- Redactionele toelichting
Deze versie is nog niet voor alle partijen in werking getreden. Zie voor de partijgegevens het Protocol van 14-10-2005, Trb. 2006, 224.
- Bronpublicatie:
14-10-2005, Trb. 2006, 224 (uitgifte: 30-10-2006, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
28-07-2010
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
17-08-2011, Trb. 2011, 129 (uitgifte: 17-08-2011, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Internationaal strafrecht / Algemeen
Internationaal strafrecht / Internationale misdrijven
1.
Chaque État Partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions visées aux articles 2, 2bis et 2ter quand l'infraction est commise:
- a)
à l'encontre ou à bord d'une plate-forme fixe alors qu'elle se trouve sur le plateau continental de cet État; ou
- b)
par un ressortissant de cet État.
2.
Un Etat Partie peut également établir sa compétence aux fins de connaître de l'une quelconque de ces infractions:
- a)
lorsqu'elle est commise par une personne apatride qui a sa résidence habituelle dans cet Etat;
- b)
lorsque, au cours de sa perpétration, un ressortissant de cet Etat est retenu, menacé, blessé ou tué; ou
- c)
lorsqu'elle est commise dans le but de contraindre cet Etat à accomplir un acte quelconque ou à s'en abstenir.
3.
Tout État Partie qui a établi sa compétence pour les cas visés au paragraphe 2 en informe le Secrétaire général. Si ledit État Partie annule ensuite cette compétence, il en informe le Secrétaire général.
4.
Chaque État Partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions visées aux articles 2, 2bis et 2ter dans le cas où l'auteur présumé de l'infraction se trouve sur son territoire et où il ne l'extrade pas vers l'un quelconque des États Parties qui ont établi leur compétence conformément aux paragraphes 1 et 2.
5.
Le présent Protocole n'écarte aucune compétence pénale exercée conformément à la législation nationale.