Einde inhoudsopgave
Convention sur la circulation routière
Article 6 Injonctions données par les agents réglant la circulation
Geldend
Geldend vanaf 21-05-1977
- Bronpublicatie:
08-11-1968, Trb. 1974, 35 (uitgifte: 15-03-1974, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
21-05-1977
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
20-02-1997, Trb. 1997, 25 (uitgifte: 01-01-1997, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Bijzondere onderwerpen
Verkeersrecht / Bijzondere onderwerpen
1.
Les agents réglant la circulation seront facilement reconnaissables et visibles à distance, de nuit comme de jour.
2.
Les usagers de la route sont tenus d'obtempérer immédiatement à toute injonction des agents réglant la circulation.
3.
Il est recommandé que les législations nationales prévoient que sont notamment considérés comme injonctions des agents réglant la circulation:
- a)
Le bras levé verticalement; ce geste signifie ‘attention, arrêt’ pour tous les usagers de la route, sauf pour les conducteurs qui ne pourraient plus s'arrêter dans des conditions de sécurité suffisantes; de plus, si ce geste est fait à une intersection, il n'impose pas l'arrêt aux conducteurs déjà engagés dans l'intersection;
- b)
Le bras ou les bras tendus horizontalement; ce geste signifie ‘arrêt’ pour tous les usagers de la route qui viennent, quel que soit le sens de leur marche, de directions coupant celle qui est indiquée par le ou les bras tendus; après avoir fait ce geste, l'agent réglant la circulation pourra abaisser le bras ou les bras; pour les conducteurs se trouvant en face de l'agent ou derrière lui, ce geste signifie également ‘arrêt’;
- c)
Le balancement d'un feu rouge; ce geste signifie ‘arrêt’ pour les usagers de la route vers lesquels le feu est dirigé.
4.
Les injonctions des agents réglant la circulation prévalent sur les prescriptions indiquées par les signaux routiers, les signaux lumineux de circulation ou les marques routières, ainsi que sur les règles de circulation.