Einde inhoudsopgave
Protocole N° 4 à la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales, reconnaissant certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà dans la Convention et dans le premier Protocole additionnel à la Convention
Article 2 Liberté de circulation
Geldend
Geldend vanaf 01-11-1998
- Redactionele toelichting
Zie voor de partijgegevens van deze wijziging het Elfde Protocol bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, betreffende herstructurering van het bij dat Verdrag ingestelde controlemechanisme.
- Bronpublicatie:
11-05-1994, Trb. 1994, 141 (uitgifte: 01-07-1994, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-11-1998
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
17-04-1998, Trb. 1998, 95 (uitgifte: 01-01-1998, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Mensenrechten
1.
Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d'un Etat a le droit d'y circuler librement et d'y choisir librement sa résidence.
2.
Toute personne est libre de quitter n'importe quel pays, y compris le sien.
3.
L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au maintien de l'ordre public, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
4.
Les droits reconnus au paragraphe 1er peuvent également, dans certaines zones déterminées, faire l'objet de restrictions qui, prévues par la loi, sont justifiées par l'intérêt public dans une société démocratique.