Einde inhoudsopgave
Convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international
Article 30 Préposés, mandataires — Montant total de la réparation
Geldend
Geldend vanaf 04-11-2003
- Redactionele toelichting
De inwerkingtreding is gecorrigeerd via een rectificatie (26-09-2005, Trb. 2005, 2).
- Bronpublicatie:
28-05-1999, Trb. 2000, 32 (uitgifte: 06-04-2000, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
04-11-2003
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
26-09-2005, Trb. 2005, 2 (uitgifte: 01-01-2005, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Vervoersrecht / Luchtvervoer
Internationaal publiekrecht / Bijzondere onderwerpen
1.
Si une action est intentée contre un préposé ou un mandataire du transporteur à la suite d'un dommage visé par la présente convention, ce préposé ou mandataire, s'il prouve qu'il a agi dans l'exercice de ses fonctions, pourra se prévaloir des conditions et des limites de responsabilité que peut invoquer le transporteur en vertu de la présente convention.
2.
Le montant total de la réparation qui, dans ce cas, peut être obtenu du transporteur, de ses préposés et de ses mandataires, ne doit pas dépasser lesdites limites.
3.
Sauf pour le transport de marchandises, les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne s'appliquent pas s'il est prouvé que le dommage résulte d'un acte ou d'une omission du préposé ou du mandataire, fait soit avec l'intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un dommage en résultera probablement.