Convention concernant la discrimination en matière d'emploi et de profession
Article 1
Geldend
Geldend vanaf 15-06-1960
- Bronpublicatie:
25-06-1958, Trb. 1962, 41 (uitgifte: 22-05-1962, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
15-06-1960
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
25-06-1958, Trb. 1962, 41 (uitgifte: 22-05-1962, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Overige regelgevende instantie(s)
International Labour Organization
- Vakgebied(en)
Internationale sociale zekerheid / Discriminatie
Arbeidsrecht / Bijzondere onderwerpen arbeidsrecht
1.
Aux fins de la présente convention, le terme ‘discrimination’ comprend:
- a)
toute distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale, qui a pour effet de détruire ou d'altérer l'égalité de chances ou de traitement en matière d'emploi ou de profession;
- b)
toute autre distinction, exclusion ou préférence ayant pour effet de détruire ou d'altérer l'égalité de chances ou de traitement en matière d'emploi ou de profession, qui pourra être spécifiée par le Membre intéressé après consultation des organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs, s'il en existe, et d'autres organismes appropriés.
2.
Les distinctions, exclusions ou préférences fondées sur les qualifications exigées pour un emploi déterminé ne sont pas considérées comme des discriminations.
3.
Aux fins de la présente convention, les mots ‘emploi’ et ‘profession’ recouvrent l'accès à la formation professionnelle, l'accès à l'emploi et aux différentes professions, ainsi que les conditions d'emploi.