Einde inhoudsopgave
Arrangement de Locarno instituant une classification internationale pour les dessins et modèles industriels du 8 octobre 1968
Article 2 Application et portée juridique de la classification internationale
Geldend
Geldend vanaf 27-04-1971
- Bronpublicatie:
08-10-1968, Trb. 1969, 235 (uitgifte: 29-12-1969, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
27-04-1971
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
17-01-1977, Trb. 1977, 5 (uitgifte: 01-01-1977, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Intellectuele-eigendomsrecht / Modellen- en merkenrecht
1)
Sous réserve des obligations imposées par le présent Arrangement, la classification internationale n'a par elle-même qu'un caractère administratif. Toutefois, chaque pays peut lui attribuer la portée juridique qui lui convient. Notamment, la classification internationale ne lie pas les pays de l'Union particulière quant à la nature et à l'étendue de la protection du dessin ou modèle dans ces pays.
2)
Chacun des pays de l'Union particulière se réserve la faculté d'appliquer la classification internationale à titre de système principal ou de système auxiliaire.
3)
Les Administrations des pays de l'Union particulière feront figurer, dans les titres officiels des dépôts ou enregistrements des dessins ou modèles et, s'ils sont publiés officiellement, dans ces publications, les numéros des classes et sous-classes de la classification internationale dans lesquelles sont rangés les produits auxquels sont incorporés les dessins ou modèles.
4)
Dans le choix des dénominations à porter dans la liste alphabétique des produits, le Comité d'experts évitera, autant qu'il sera raisonnable de le faire, de se servir de dénominations sur lesquelles des droits exclusifs pourraient exister. Toutefois, l'inclusion d'un terme quelconque dans la liste alphabétique ne pourra être interprétée comme exprimant l'opinion du Comité d'experts sur le point de savoir si ledit terme est ou n'est pas couvert par des droits exclusifs.