Einde inhoudsopgave
Convention sur la circulation routière
Article 11 Dépassement et circulation en files
Geldend
Geldend vanaf 28-03-2006
- Bronpublicatie:
28-09-2004, Trb. 2005, 256 (uitgifte: 01-01-2005, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
28-03-2006
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
28-09-2004, Trb. 2005, 256 (uitgifte: 01-01-2005, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Bijzondere onderwerpen
Verkeersrecht / Bijzondere onderwerpen
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a)
Le dépassement doit se faire par le côté opposé à celui correspondant au sens de la circulation.
b)
Toutefois, le dépassement doit se faire par le côté correspondant au sens de la circulation dans le cas où le conducteur à dépasser, après avoir indiqué son intention de se diriger du côté opposé à celui correspondant au sens de la circulation, a porté son véhicule ou ses animaux vers ce côté de la chaussée en vue soit de tourner de ce côté pour emprunter une autre route ou entrer dans une propriété riveraine, soit de s'arrêter de ce côté.
c)
La législation nationale peut autoriser les cyclistes et les cyclomotoristes à dépasser les véhicules immobilisés ou les véhicules circulant lentement autres que les cycles et les cyclomoteurs du côté correspondant au sens de la circulation, à condition qu'il existe un espace suffisant.
2.
Avant de dépasser, tout conducteur doit, sans préjudice des dispositions du paragraphe 1 de l'article 7 et de celles de l'article 14 de la présente Convention, s'assurer:
- a)
Qu'aucun conducteur qui le suit n'a commencé une manœuvre pour le dépasser:
- b)
Que celui qui le précède sur la même voie n'a pas signalé son intention de dépasser un tiers;
- c)
Qu'il peut le faire sans mettre en danger ou gêner la circulation en sens inverse en vérifiant notamment que la voie qu'il va emprunter est libre sur une distance suffisante et que la vitesse relative des deux véhicules permet d'effectuer le dépassement dans un délai suffisamment court;
- d)
Et que, sauf s'il emprunte une voie interdite à la circulation venant en sens inverse, il pourra, sans inconvénient pour l'usager ou les usagers de la route dépassés, regagner la place prescrite au paragraphe 3 de l'article 10 de la présente Convention.
3.
Conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article, est en particulier interdit sur les chaussées où la circulation se fait dans les deux sens le dépassement à l'approche du sommet d'une côte et, lorsque la visibilité est insuffisante, dans les virages, à moins qu'il n'existe à ces endroits des voies matérialisées par des marques routières longitudinales et que le dépassement ne s'effectue sans sortir de celles de ces voies que les marques interdisent à la circulation venant en sens inverse.
4.
Pendant qu'il dépasse, tout conducteur doit s’écarter de l'usager ou des usagers de la route dépassés de façon à laisser libre une distance latérale suffisante.
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a)
Sur les chaussées ayant au moins deux voies réservées à la circulation dans le sens qu'il suit, un conducteur qui serait amené à entreprendre une nouvelle manœuvre de dépassement aussitôt ou peu après avoir regagné la place prescrite par le paragraphe 3 de l'article 10 de la présente Convention peut, pour effectuer cette manœuvre et à condition de s'assurer que cela n'apporte pas de gêne notable à des conducteurs de véhicules plus rapides survenant derrière le sien, rester sur la voie qu'il a emprunté pour le premier dépassement.
b)
Les Parties contractantes ou leurs subdivisions peuvent, toutefois, ne pas rendre applicables les dispositions du présent paragraphe aux conducteurs de cycles, de cyclomoteurs, de motocycles et de véhicules qui ne se sont pas des automobiles au sens de la présente Convention, ainsi qu'aux conducteurs d'automobiles dont le masse maximal autorisé excède 3 500 kg (7 700 livres) ou dont la vitesse par construction ne peut excéder 40 km (25 miles) à l'heure.
6.
Lorsque les dispositions du paragraphe 5 a du présent article sont applicables et que la densité de la circulation est telle que les véhicules non seulement occupent toute la largeur de la chaussée réservée à leur sens de circulation, mais encore ne circulent qu’à une vitesse dépendant de la vitesse du véhicule qui les précède dans la file qu'ils suivent:
- a)
Sans préjudice des dispositions du paragraphe 9 du présent article, le fait que les véhicules d'une file circulent plus vite que les véhicules d'une autre file n'est pas considéré comme un dépassement au sens du présent article;
- b)
Un conducteur ne se trouvant pas sur la voie la plus rapprochée du bord de la chaussée correspondant au sens de la circulation doit ne changer de file que pour se préparer à tourner à droite ou à gauche ou à stationner, réserve faite des changements de voie opérés par les conducteurs conformément à la législation nationale qui résulterait l'application des dispositions du paragraphe 5 b du présent article.
7.
Dans les circulations en file décrites aux paragraphes 5 et 6 du présent article, il est interdit aux conducteurs, lorsque les voies sont délimitées sur la chaussée par des marques longitudinales, de circuler en chevauchant ces marques.
8.
Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 du présent article et d'autres restrictions que les Parties contractantes ou leurs subdivisions pourront énoncer en ce qui concerne le dépassement aux intersections et aux passages à niveau, aucun conducteur de véhicule ne doit dépasser un véhicule autre qu'un cycle à deux roues, un cyclomoteur à deux roues ou un motocycle à deux roues sans side-car:
- a)
Immédiatement avant et dans une intersection autre qu'un carrefour à sens giratoire, sauf:
- i)
Dans le cas prévu au paragraphe 1 b du présent article;
- ii)
Dans le cas où la route où a lieu le dépassement bénéficie de la priorité à l'intersection;
- iii)
Dans le cas où la circulation est réglée à l'intersection par un agent de la circulation ou par des signaux lumineux de circulation;
- b)
Immédiatement avant et sur des passages à niveau non munis de barrières ou de demi-barrières, les Parties contractantes ou leurs subdivisions pouvant, toutefois, permettre ce dépassement aux passages à niveau où la circulation routière est réglée par des signaux lumineux de circulation comportant un signal positif qui donne aux véhicules l ‘autorisation de passer.
9.
Un véhicule ne doit dépasser un autre véhicule s'approchant d'un passage pour piétons, délimité par des marques sur la chaussée ou signalé comme tel, ou arrêté à l'aplomb de celui-ci, qu'à allure suffisamment réduite pour pouvoir s'arrêter immédiatement si un piéton se trouve sur le passage. Aucune disposition du présent paragraphe ne sera interprétée comme empêchant les Parties contractantes ou leurs subdivisions d'interdire le dépassement à partir d'une certaine distance d'un passage pour piétons ou d'imposer des prescriptions plus strictes au conducteur d'un véhicule qui se propose de dépasser un autre véhicule arrêté à l'aplomb du passage.
10.
Tout conducteur qui constate qu'un conducteur qui le suit désire le dépasser, doit, sauf dans le cas prévu au paragraphe 1 b de l'article 16 de la présente Convention, serrer le bord de la chaussée correspondant au sens de la circulation et ne doit pas accélérer son allure. Lorsque l'insuffisance de largeur, le profil ou l'état de la chaussée ne permettent pas, compte tenu de la densité de la circulation en sens enverse, de dépasser avec facilité et sans danger un véhicule lent, encombrant ou tenu de respecter une limite de vitesse, le conducteur de ce dernier véhicule doit ralentir et au besoin se ranger dès que possible pour laisser passer les véhicules qui le suivent.
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a)
Les Parties contractantes ou leurs subdivisions peuvent, sur les chaussées à sens unique et sur les chaussées où la circulation se fait dans les deux sens lorsqu'au moins deux voies dans les agglomérations et trois voies hors des agglomérations sont réservées à la circulation dans le même sens et sont délimitées par des marques longitudinales:
- i)
Autoriser les véhicules circulant dans une voie à dépasser du côté correspondant au sens de la circulation, les véhicules qui suivent une autre voie,
- ii)
Rendre non applicables les dispositions du paragraphe 3 de l'article 10 de la présente Convention;
sous réserve d'édicter des dispositions appropriées restreignant la possibilité de changer de voie.
b)
Dans le cas prévu à l'alinéa a du présent paragraphe, le mode de conduite prévu sera réputé ne pas constituer un dépassement au sens de la présente Convention; toutefois, les dispositions du paragraphe 9 du présent article restent applicables.